GAB - GA - Identification des aires protégées pour l'écotourisme
USAGE HORS CONSOMMATION
Gabon / Usage hors consommation
CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
IDENTIFICATION DES AIRES PROTÉGÉES POUR L'ÉCOTOURISME
questions
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Article 6.- Les aires protégées, figurant dans le tableau annexé à la présente loi, sont classées parcs nationaux.
Article 78: Toute portion du territoire national constituée en zones de terrains ou d'eau et présentant un intérêt particulier du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique peut être délimitée et érigée en aire protégée de sorte que soit préservée son intégrité.
La création, le classement et la délimitation d'une aire protégée sont fixés conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 79 : Au sens de la presente loi, constituent des aires protegees:
- les reserves naturelles integrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'especes animales et vegetales;
- les reserves de faune;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les reserves de biosphere;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins ;
- les zones de recherches scientifiques; les reserves de la biosphere constituees des associations de vegetation, des formes de relief, d'especes de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'integrite des beautes naturelles au de preserver l'espece.
Art.7. - Au sens de la présente loi, on entend par :
• ressources halieutiques, l’ensemble des espèces biologiques, de faune et de flore dont l’eau constitue le milieu normal ou fréquent de vie ;
• aires protégées aquatiques, les zones aquatiques délimitées à des fins d’aménagement, de protection ou de conservation des ressources biologiques aquatiques et soumises, selon le cas, à une réglementation particulière d’exploitation des espèces et des espaces ; [...]
Art.54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dénominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Art.8.- Font partie des forêts domaniales classées :
• les forêts de protection ;
• les forêts récréatives ;
• les jardins botaniques et zoologiques ;
• les arboretum .
• les aires protégées ;
• les forêts à usages didactique et scientifique ;
• les périmètres de reboisement ;
• les forêts productives particulièrement sensibles ou limitrophes du domaine forestier rural.
Art.70.- Constituent des aires protégées :
• les réserves naturelles intégrales ;
• les jardins zoologiques ;
• les sanctuaires d’espèces animales et végétales ;
• les réserves de faune ;
• les parcs nationaux ;
• les domaines de chasse.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué des permis d’exploitation forestière dans des aires protégées.
Article 86 - Le domaine de chasse est une zone où la chasse est soumise à une réglementation plus restrictive, notamment en ce qui concerne les latitudes d’abattage.
La réserve de biosphère est une aire protégée qui vise à conserver la diversité et l'intégrité des
communautés animales et végétales à l'intérieur des écosystèmes naturels.
Le site du patrimoine mondial est une aire protégée qui vise à protéger les éléments naturels et culturels uniques.
Le jardin zoologique est une institution publique ou privée caractérisée par l'exhibition d'animaux
vivants ou d'espèces rares à des fins récréatives, esthétiques, culturelles ou à des fins de
repeuplement.
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Article 21.- Chaque parc est doté d'un plan de gestion spécifique élaboré par l'administration du parc, après consultation de toutes les parties intéressées, dont les communautés de la zone périphérique et celles vivant, le cas échéant, à l'intérieur du parc au moment de sa création.
Il tient compte des usages et droits coutumiers de ces communautés.
Le plan de gestion dei obligatoirement comporter:
* des mentions rappelant succinctement:
- l'historique, la situation et le statut du parc national concerné;
- les composantes physiques et biologiques qui le constituent;
- les éléments de son, milieu socio-économique;
- le diagnostic de l'état actuel du par cet de sa gestion;
* la description détaillée:
- des objectifs de conservation à court et moyen terme;
- des stratégies, modalités d'aménagement et mesures envisagées sur une base quinquennale;
- des indicateurs de la mise en œuvre du plan;
- du budget;
- des modalités de contrôle.
Art.57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Art.62.- Chaque parc marin doit faire l’objet d’un plan d’aménagement spécifique révisable tous les trois ans.
Article .3.- La gestion durable du secteur des
Eaux et Forêts est l’exploitation rationnelle
de la forêt de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur :
• la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ;
• la valorisation des ressources et des écosystèmes ;
• la régularité et la durabilité de la production ;
• l’inventaire continu des ressources ;
• l’aménagement des ressources naturelles ;
• la formation et la recherche ;
• l’implication des nationaux dans les activités du secteur des Eaux et Forêts ;
• la sensibilisation et l’éducation des usagers et des populations.
Article 20.- Toute forêt domaniale concédée ou non doit faire l'objet d'un plan d'aménagement intégrant les objectifs tels que définis à l'article 3 ci-dessus.
Article 53 : Des Zones d'Intérêt Touristique peuvent être identifiées et créées sur l'étendue du territoire par voie réglementaire.
Chaque Zone d'Intérêt Touristique fait l'objet d'un plan d'aménagement et d'un cahier des charges matérialisés par voie règlementaire.
Le cahier des charges doit préciser notamment les conditions de gestion administrative et d'exercice des activités dans une Zone d'Intérêt Touristique.
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Article 16.- Dans les zones périphériques des parcs nationaux, l'exercice des droits d'usage coutumiers, notamment la pêche, la chasse, l'abattage et la capture de faune sauvage, les activités agricoles et forestières, la cueillette de plantes, la collecte de minéraux ou fossiles est libre, sous réserve du respect des textes en vigueur et, le cas échéant, des stipulations des contrats de gestion de terroir ou du plan de gestion.
Art.55.- Les réserves aquatiques sont des aires délimitées à des fins d’aménagement dans lesquelles les ressources halieutiques font l’objet d’une protection particulière.
Art.56.- Les parcs marins sont des espaces du domaine marin public classés pour nécessité de protection, de conservation, de propagation des espèces animales ou végétales et d’aménagement de leurs habitats.
Art.57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que
toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une
protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Art.64.- Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction.
Article 68.- L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes :
-le classement des aires protégées ;
-le classement des espèces animales non domestiques.
Article 69.- La gestion de la faune sauvage est organisée :
-dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ;
-dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives.
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Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Art.54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 70 - Constituent des aires protégées :
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis 'exploitation forestière dans des aires protégées.
Article 71.- La réserve naturelle intégrale est une aire à l'intérieur de laquelle les activités de nature à perturber la faune ou la flore sont interdites ainsi que l'introduction d'espèces animales ou végétales indigènes ou exotiques, sauvages ou domestiques.
Article 72.- Sous réserve des dispositions de l'article 71 ci-dessus, la résidence, la pénétration non autorisée avec ou sans arme, la circulation, le camping, le survol à basse altitude, les recherches scientifiques et l'élimination en cas de nécessité d'animaux et de végétaux à l'intérieur des réserves naturelles intégrales sont subordonnés à une autorisation écrite de l'administration des Eaux et Forêts.
Article 73.- Le sanctuaire est une aire de protection de communautés animales ou végétales spécifiques ou menacées d'extinction, ainsi que leur habitat.
Son accès est réglementé.
Article 74.- La, réserve de faune est une aire protégée destinée à la conservation de la diversité biologique, à la propagation de la faune sauvage et à l'aménagement de son habitat.
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites géomorphologiques, historiques et d'autres formes de paysages jouissent d'une protection spéciale et à l'intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé.
Il doit être d'un seul tenant et sa superficie ne peut être inférieure à mille hectares, sauf pour les parcs marins ou insulaires.
Article 76.- Le parc national est une aire protégée destinée à :
-la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages;
-l'aménagement de leur habitat;
-la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière dans l'intérêt et pour la recréation du public ;
-développer les activités touristiques
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Art.65.- L’initiative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques appartiennent conjointement à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture et aux populations de la zone concernée. Dans tous les cas, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède, en collaboration avec les représentants des populations riveraines, à la reconnaissance du périmètre à classer ou à déclasser, des droits d’usage coutumiers et de toutes autres activités pratiquées à l’intérieur de ce périmètre.
Art.66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative de classement ou de déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 3: Le classement ou le déclassement d'une forêt fait toujours l'objet d'un projet élaboré par l'administration des Eaux et Forêts.
A ce titre, le responsable local des Eaux et Forêts, en collaboration avec les représentants des communautés locales limitrophes, procède à la reconnaissance du périmètre, des usages et des autres activités ou pratiques s'exerçant à l'intérieur de ce périmètre.
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Article 2: Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 2.- La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:
- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national;
- la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique;
- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat;
- la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux;
- l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique;
- la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne;
- la définition des modalités d'intervention de l'Etat et des différents partenaires dans la gestion des parcs;
- le transfert des pouvoirs de police des autorités locales à l'organisme de gestion des parcs;
- le renforcement de la collaboration et de la coopération sous-régionales et internationales, conformément aux conventions internationales.
Art.57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 3.- La gestion durable du secteur des Eaux et Forêts est l'exploitation rationnelle de la forêt; de la faune sauvage et des ressources halieutiques fondée sur:
-la protection des écosystèmes et la conservation de la biodiversité ;
-la valorisation des ressources et des écosystèmes ;
-la régularité et la durabilité de la production ;
-l'inventaire continu des ressources ;
-l'aménagement des ressources naturelles ;
-la formation et la recherche ;
-l'implication des nationaux dans les activités, du secteur des Eaux et Forêts ;
-la sensibilisation et l'éducation des usagers et des populations.
Article 75.- Le parc national est une portion du territoire où la flore, la faune, les sites
géomorphologiques, historiques et d'autres formes de paysages jouissent d'une protection spéciale et
à l'intérieur de laquelle le tourisme est organisé et réglementé.
Il doit être d'un seul tenant et sa superficie ne peut être inférieure à mille hectares, sauf pour les parcs marins ou insulaires.
Article 76.- Le parc national est une aire protégée destinée à :
-la propagation, la protection, la conservation des espèces animales et végétales sauvages;
-l'aménagement de leur habitat;
-la protection des sites, des paysages ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou
esthétique particulière dans l'intérêt et pour la recréation du public ;
-développer les activités touristiques
Article 14 : L'Etat veille à l'aménagement et à l'exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des aires protégées conformément à la réglementation en vigueur.
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Article 2. - La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux,
notamment par: [...] - écotourisme, le tourisme organisé dans un souci d'assurer la pérennité des écosystèmes en respectant l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales; [...]
Article 4 (extrait) : Au sens de la présente loi, on entend par :[...] -écotourisme : tourisme organisé dans les espaces naturels avec souci d'assurer la pérennité des écosystèmes, respecter l'environnement et les populations tout en assurant une redistribution équitable des retombées économiques au profit des communautés locales ;
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Art.67.- Dans le Cadre de l’aménagement de la faune aquatique et de ses habitats ou en cas de menaces avérées sur certaines espèces, l’administration des Pêches et de l’Aquaculture procède au classement d’espèces aquatiques en collaboration avec les administrations de la Faune et de la Chasse, de l’Environnement, du Tourisme ainsi que le Conseil National des Parcs Nationaux .
Cette classification doit faire apparaître :
• la liste des espèces intégralement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont interdits ;
• la liste des espèces partiellement protégées dont la pêche ou la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique.
Les listes visées ci-dessus sont établies par arrêté du Ministre chargé des Pêches et de l’aquaculture.
Article 92.- Dans le cadre de l'aménagement de la Faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts procède également au classement des espèces animales.
Cette classification doit faire apparaître :
-la liste des espèces partiellement protégées dont la chasse, la capture, le transport et la commercialisation sont soumis à une réglementation spécifique ;
-la liste des espèces non protégées, dont la chasse et la capture font l'objet d'une réglementation générale.
-les listes visées ci-dessus sont établies et révisables par voie réglementaire.
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Article 49.- La protection des espèces et écosystèmes aquatiques a pour objet d’assurer leur préservation par :
- le contrôle des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture ;
- la création des milieux de conservation ex situ ;
- la création des aires protégées.
Article 50.- En vue d’assurer la protection des espèces et des écosystèmes aquatiques, toute activité susceptible d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture, de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation, est subordonnée à l’avis préalable de l’administration des Pêches et de l’aquaculture et, selon le cas, à une étude une étude d’impact environnemental.
Article 51.- L’étude d’impact prévue à l’article 50 ci-dessus est réalisée à la diligence et à la charge du postulant, sauf lorsqu’elle est effectuée dans le cadre des travaux d’aménagement réalisés par l’administration des Pêches et de l’Aquaculture.
Article 52.- Au sens de l’article 50 ci-dessus, constituent notamment des activités susceptibles d’affecter les intérêts de la pêche et de l’aquaculture :
- l’occupation, l’aménagement ou le reboisement des berges des plans et des cours d’eau ;
- les activités touristiques ;
- les activités forestières, agricoles, industrielles et d’extractions minière et pétrolière ;
- les travaux de barrage, de dérivation, de captage, de pompage pouvant modifier les débits des cours d’eau ou entraver la circulation des poissons ;
- les installations ou ouvrages en milieu aquatique susceptibles de détruire les frayères, les zones de croissance ou d’alimentation.
Article 68.- L'aménagement de la faune sauvage s'articule autour des opérations suivantes :
-le classement des aires protégées ;
-le classement des espèces animales non domestiques.
Article 69.- La gestion de la faune sauvage est organisée :
-dans les aires protégées créées à l'intérieur des forêts domaniales classées ;
-dans la zone d'exploitation à l'intérieur des forêts domaniales productives.
Article 5 (extrait): [...] La politique nationale en matière de tourisme repose notamment sur les principes, les règles et les garanties ci-dessous : la conformité des activités aux principes du développement durable consacrés par les textes en vigueur et les standards internationaux.
Article 58 : Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment ceux relatifs à :
-la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel ;
-la sauvegarde et la conservation du patrimoine national ;
-l'hygiène et la santé publique ;
-l'ordre public et les bonnes mœurs.
Article 75 : Les opérateurs bénéficiant des façades maritimes ou fluviales, ou des abords du littoral doivent assurer l'entretien de ces espaces en vue de garantir leur intégrité conformément aux orientations en matière de protection de l'environnement.
Des agents du Ministère en charge du Tourisme, en collaboration avec les autres administrations compétentes veillent à l'observation des dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus.
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Article 2 (extrait) - La présente loi vise, dans le cadre du processus de développement de la conservation du patrimoine naturel et culturel national, à promouvoir une politique de protection et de valorisation durable des parcs nationaux, notamment par:
- la création d'un réseau de parcs représentatifs de la diversité biologique du Gabon et couvrant au moins dix pour cent du territoire national;
- la mise en place des principes, règles et assises institutionnelles devant servir de base juridique et organique à cette politique;
- le rattachement des parcs nationaux au domaine public de l'Etat;
- la création du service public chargé de la gestion des parcs nationaux;
- l'information, l'éducation et la communication environnementales ainsi que l'écotourisme et la recherche scientifique;
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Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Article 57.- A l’intérieur des parcs marins, la faune, la flore, les sites culturels et historiques, ainsi que
toute autre forme de paysage, font l’objet, dans les conditions fixées par voie réglementaire, d’une
protection spéciale.
Le tourisme, la pêche sportive, la pêche à des fins d’aquariophilie et la pêche scientifique y sont soumis à une autorisation préalable du Ministre chargé des Pêches et de l’Aquaculture, conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 58.- La visite dans un parc marin ne peut être autorisées que si elle est effectuée en compagnie d’un agent du parc et à l’aide d’une embarcation ou tout autre véhicule adapté.
Article 64.- Le sanctuaire aquatique est une aire de protection des espèces animales et végétales spécifiques ou menacées d’extinction.
L’accès au sanctuaire est soumis à une réglementation particulière.
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Article 79: Au sens de la présente loi, constituent des aires protégées:
- les réserves naturelles intégrales;
- les jardins zoologiques;
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales;
- les réserves de faune ;
- les parcs nationaux;
- les domaines de chasse;
- les réserves de biosphère;
- les sites du patrimoine mondial;
- les monuments naturels et sites;
- les fermes de cultures marines, stations piscicoles;
- les parcs marins;
- les zones de recherches scientifiques;
- les réserves de la biosphère constituées des associations de végétation, des formes de relief, d'espèces de plantes et d'animaux rares ou en voie de disparition par la conservation, desquels il est possible de maintenir l'intégrité des beautés naturelles ou de préserver l'espace.
Article 54.- Suivant la nature et le caractère de la réglementation, les aires protégées sont classées et dé nominées :
• réserve aquatique ;
• parc marin ;
• sanctuaire.
Article 70 - Constituent des aires protégées :
- les réserves naturelles intégrales,
- les jardins zoologiques,
- les sanctuaires d'espèces animales et végétales,
- les réserves de faune,
- les parcs nationaux,
- les domaines de chasse,
- les réserves de la biosphère,
- les sites du patrimoine mondial.
Dans tous les cas, il ne peut être attribué de permis l'exploitation forestière dans des aires protégées.
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Article 4.- Les parcs nationaux relèvent du domaine
public de l'Etat. Ils comprennent selon le cas et
indistinctement un domaine public terrestre, maritime, lacustre, lagunaire, fluvial ou aérien.
Les parcs nationaux sont créés, classés ou déclassés, totalement ou partiellement, par une loi, en tenant compte des droits coutumiers des communautés locales.
Tout projet de loi ou toute proposition de loi portant création, classement ou déclassement total ou partiel, d'un parc national est soumis à l'organisme de gestion des parcs nationaux qui,
après consultation des communautés et autorités locales ainsi que du Comité scientifique prévu au Titre III de la présente loi, émet un avis motivé.
Article 66.- En vue de procéder au classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques, il est créé dans chaque zone, une commission consultative classement ou au déclassement des aires protégées aquatiques dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
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Article 7: La commission de classement et de déclassement se réunit au chef-lieu de la province. Elle est présidée par le ministre chargé des Eaux et Forêts ou son représentant et comprend en outre:
- le gouverneur de la province ou son représentant, vice président
- le responsable provincial des Eaux et Forêts, rapporteur
- le Directeur général de l'Environnement ou son représentant, membre
- le Directeur général des Eaux et Forêts ou son représentant, membre
- un représentant du ministère des Finances, membre
- un représentant du ministère de l'Agriculture, membre
- un représentant du ministère des Mines, membre
- un représentant du ministère de l'Aménagement du Territoire, membre
- un représentant du ministère de la Recherche Scientifique, membre
- un représentant du ministère du Tourisme, membre
- le Président du Conseil Départemental ou son représentant
- le maire de la commune concernée ou son représentant, membre
- un représentant de chaque chambre du Parlement, membre
- le ou les chefs de cantons concernés, membres
- les chefs de regroupements, membres
- les chefs et les notables des villages concernés, membres
- un représentant des ONG, membre
Article 15: La gestion d'une aire protégée relève des populations locales ou de leurs préposés.
Toutefois, une convention de gestion régie les rapports de partenariat entre ces communautés et I'administration des Eaux et Forêts.
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Article 2: Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l'Etat et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve du respect de l'ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
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Article 57.- Toute arme, tout engin ou autre matériel introduit frauduleusement ou ayant servi à la commission d'une infraction dans un parc national est saisi et déposé à la juridiction compétente en même temps que le procès-verbal de constatation de l'infraction.
Il sera soit détruit, soit vendu aux enchères, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Article 58.- Les gibiers saisis sont, après contrôle sanitaire dans un laboratoire agréé, détruits ou déposés dans des établissements publics à caractère social en présence d'un officier de police judiciaire local.
Article 59: Sont punis d'une amende de 20 000 à 25 000 francs CFA, les auteurs des infractions suivantes :
- pénétration non autorisée sans arme dans un parc national;
- circulation et stationnement en dehors des pistes balisées;
- divagation d'animaux domestiques dans les parcs nationaux.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six moi et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 64.- Sont punis d'un emprisonnement de un an à dix ans et d'une amende de 20 000 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement les auteurs d'exploitation de bois d'œuvre et d'ébénisterie à l'intérieur d'un parc national.
La peine est portée au double en cas de récidive ou de fuite et s'il s'agit d'un acte volontaire.
Article 65.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 100 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs de déversements, écoulements, rejets et dépôts de substance de toute nature susceptibles
de porter atteinte à l'intégrité d'un parc national ou aux activités de son exploitation touristique.
La peine est portée au double en cas de fuite ou récidive et s'il s'agit de substances toxiques.
Article 66.- Est punie d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quarantecinq jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, sans consultation préalable du conservateur d'un parc national, entreprend, dans la
zone périphérique, des travaux nécessitant une étude d'impact environnemental.
Article 67.- Sans préjudice des dispositions des articles 56, 58, 59, 62, et 63 de la présente loi, toute infraction commise en matière de chasse ou d'exploitation forestière dans un parc national peut donner lieu, selon le cas et dans les conditions fixées par voie réglementaire, à :
- la confiscation de produits fauniques ou forestiers ou au paiement d'une pénalité égale à leur valeur s'ils n'ont pu être saisis;
- la suspension, le retrait du permis ou de la licence dont disposerait, le cas échéant, l'auteur de l'infraction.
Art. 13. L'agent des Eaux et Forêts assermenté peut seul, dans le cadre de la répression des infractions en matière de forêt, eaux et faune, soit user de la procédure de transaction, soit saisir le procureur de la République aux fins de poursuites
Art.98.- Constituent des infractions au sens de la présente loi :
a) en matière de pêche
• le défaut de licence, de permis, d’agrément technique ou d’autorisation de pêche ;
• l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisé ou ne correspondant pas à
la licence ou à l’autorisation détenue ;
• la pêche ou tentative de pêche dans les zones prohibées, notamment, les embouchures, les estuaires, les baies ;
• le non respect des normes relatives aux dimensions ou aux poids des captures ;
• le non respect des normes relatives à l’hygiène ou à la qualité des produits de pêche ;
• l’emploi, la détention ou le transport à bord des navires ou embarcations de pêche des substances toxiques ou des explosifs, des produits et équipements interdits, notamment les engins de pêche prohibés et les filets dont les mailles ne sont pas conformes aux dimensions autorisées ;
• le non respect des normes établies relatives à la communication, à l’information sur les captures ou aux marquages des navires et embarcations ;
• les fausses déclarations sur les spécifications techniques des navires, notamment celles portant sur le tonnage des jauges brut ;
• la destruction ou l’endommagement intentionnel d’embarcations, d’engins ou de filets appartenant à des tiers ;
• la non dénonciation des infractions, la destruction ou la dissimulation des éléments de preuve ;
• le non respect des règles régissant les activités des observateurs ;
• le camouflage ou l’altération des signes distinctifs du navire ;
• le refus aux agents de surveillance d’accéder dans les établissements de manipulation ou à bord des navires et embarcations de pêche ;
• la pêche pendant les périodes interdites ;
• l’inobservation des règles de sécurité prescrites en matière de navigation maritime et fluviale ;
• la capture ou la rétention d’espèces biologiques dont la pêche est interdite ;
• la capture, la détention, le débarquement, la vente et la commercialisation des espèces dont la taille ou le poids sont inférieurs aux minima autorisés ;
• la violation de toutes autres prescriptions relatives à la pêche et à l’aquaculture.
b) en matière d’aquaculture
• l’introduction d’espèces non autorisées ;
• l’utilisation des produits toxiques dans les étangs piscicoles ;
• l’implantation concentrée d’élevages associés ou intégrés dont les déchets peuvent générer la pollution des cours et plans d’eaux ;
• la non transmission des informations relatives à l’activité aquacole à l’administration des Pêches et de l’Aquaculture ;
• l’utilisation ou la vente des aliments pour poissons sans indication de leurs performances et de leur traçabilité ;
• l’utilisation ou la vente des hormones à des fins de rendement ;
• l’utilisation ou la vente de produits d’élevage ayant reçu des doses d’hormones à des fins de rendement ;
• l’utilisation des produits prohibés, notamment les produits dangereux et les produits pharmaceutiques non autorisés dans le procédé d’élevage aquacole ;
• le prélèvement des produits d’élevage dans une ferme aquacole de l’Etat sans autorisation.
c) en matière de surveillance
• le refus de coopérer avec un agent de surveillance ;
• l’agression et la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions ;
• la résistance ou l’entrave au contrôle.
Art.99.- Les infractions prévues à l’article 98-a cidessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 3.000.000 à 500.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas de l’exercice ou tentative d’exercice d’un type de pêche non autorisée ou ne correspondant pas à la licence détenue, le contrevenant peut être, en outre, condamné à une pénalité pécuniaire égale à la valeur marchande du chargement potentiel de son navire.
Toutefois, lorsque les faits incriminés ci-dessus sont commis dans le cadre de la pêche artisanale, les peines sont ramenées de un à trois mois d’emprisonnement et à une amende de 50.000 à 3.000.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement.
Art.100.- Les infractions prévues à l’article 98-b ci-dessus sont punies d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 20.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.101.- Les infractions prévues à l’article 98-c sont punies :
• d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour le refus de coopérer avec un agent de surveillance ;
• d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, pour l’agression ou la menace contre un agent de surveillance dans l’exercice de ses fonctions, la résistance ou l’entrave au contrôle.
Art.102.- Les peines prononcées en répression des infractions à la présente loi sont assorties, le cas échéant, de peines complémentaires de saisie ou de confiscation du produits de l’infraction et du matériel, s’il y a lieu, ayant servi à sa commission. Ces peines complémentaires sont obligatoirement prononcées lorsque le produit ou le matériel susvisé est constitué d’explosifs, de substances toxiques, des produits ou engins prohibés, dangereux ou non autorisés.
Art.103.- En cas de récidive, les peines encourues au titre de la présente loi sont portées au double. Il en est de même lorsque le contrevenant est sous le coup d’un procès-verbal transactionnel datant de moins de douze mois.
Art.104.- Sont solidairement et civilement responsables des conséquences dommageables des infractions à la réglementation des activités de pêche et d’aquaculture :
• le capitaine ou le patron de pêche du navire pour les infractions commises par l’équipage ;
• l’armateur, pour les infractions commises par le patron ou par l’équipage du navire ;
• le concessionnaire ou l’exploitant d’un établissement de manipulation ou d’aquaculture pour les infractions commises par ses employés ;
• le propriétaire ou le co-propriétaire d’une embarcation de pêche artisanale pour les infractions commises par ses employés.
Art.105.- Les condamnations pécuniaires et autres débours prononcés au profit de l’Etat, ainsi que les produits de ventes aux enchères du matériel saisi à l’occasion de la constatation des infractions relatives à la pêche et à l’aquaculture sont recouvrés conformément aux textes en vigueur.
Art.106.- A l’expiration des délais prévus à l’article 97ci-dessus ou si le contrevenant ne s’exécute pas, les biens ayant fait l’objet de mesures conservatoires sont définitivement acquis à l’Etat.
Article 274.- Sont punis d'un emprisonnement de quarante cinq jours à trois mois et d'une amende de 25000 à 1 000 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :
-violation des prescriptions relatives aux forêts classées ;
-pénétration non autorisée et avec arme dans les aires protégée de la faune, en application des
dispositions de l'article 84 de la présente loi ;
-inobservation de la réglementation sur la commercialisation, la circulation ou la détention des animaux vivants, des dépouilles ou des trophées, eh application des dispositions de l'article 84 de la présente loi;
-battues au moyen de filets et fosses, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi;
-non respect des normes de capture et d'abattage d'animaux, en application des dispositions de l'article 215 de la présente loi ;
-violation des dispositions relatives aux pointes d'ivoire trouvées, en application des dispositions de l'article 200 de la présente loi ;
-non souscription par les titulaires d'armes d'un contrat d'assurance d'arme de chasse;
-importation, vente, cession, don, prêt de toutes les lampes et lanternes dites "de chasse";
-importation des pièges métalliques, sauf ceux destinés à la capture ; des rongeurs ou sauf autorisation individuelle écrite délivrée par le Directeur Général des Eaux et Forêts
-inobservation des modalités d'exercice des activités professionnelles telles que la cinématographie et la photographie des animaux sauvages, en application des dispositions de l'article 218 ci-dessus ;
-violation des dispositions relatives à la visite des parcs nationaux et, à la circulation à l'intérieur, en application des dispositions des articles 72 et 84 ci-dessus ;
-inobservation de la réglementation sur la récupération des grumes abandonnées le long des cours d'eau, plages, routes et parcs, en application des dispositions de l'article 134 ci-dessus ;
-entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'administration des Eaux et Forêts ;
-coupe et enlèvement d'arbres ou exploitation de produits forestiers accessoires, sans autorisation de l'administration des Eaux et Forêts en dehors des cas d'exercice des droits d'usages coutumiers ;
-non respect des latitudes d'abattages ;
-introduction de nouvelles techniques de chasse, en application des dispositions de l'article 170 cidessus.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double