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MDG - BB - Coordination et coopération institutionelles

questions

La loi prévoit-elle une coordination obligatoire entre les autorités impliquées dans les processus décisionnels ?

0 réponse

La loi détermine-t-elle les cas et les domaines pour lesquels la coordination institutionnelle est obligatoire ?

0 réponse

La loi définit-elle des procédures et/ou des mécanismes permettant d'assurer la coordination ?

0 réponse

La loi garantit-elle l'absence de duplication/chevauchement de pouvoirs entre les organismes de coordination institutionnels ?

0 réponse

Les mécanismes de coordination incluent-ils des entités subsidiaires? Les quelles? (i.e. mécanismes de coordination au niveau local).

1 réponse

titre du document

texte/extrait

Loi portant orientation de l'aménagement du territoire

Article 16 - il est créé une Commission interministérielle de l’aménagement du territoire chargée notamment de :
- veiller à la cohérence entre la politique nationale d’aménagement du territoire et les autres politiques sectorielles, notamment les plans de développement économique et social et les politiques sectorielles;
- proposer les moyens et les mesures de mise en œuvre des programmes d’aménagement du territoire adoptés au niveau du Gouvernement en cohérence avec les orientations du Conseil National de l’Aménagement du Territoire;
- coordonner les actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire telles que prévues par les outils de planification territoriale;
- s’assurer du respect de l’approche Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la mise en œuvre de ces actions sectorielles tendant à l’aménagement du territoire;
- veiller à l’application des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et des divers outils de planification territoriale.

Article 18 - La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission Interministérielle de l’Aménagement du Territoire sont déterminées par voie réglementaire.


Article 19 - Il est créé des comités provincial, régional et communal de l’aménagement du territoire correspondant respectivement aux échelons provincial, régional et communal.

Article 20 - A leur niveau respectif, les Comités prévus à l’article précédent sont chargés de :
- assurer le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des outils de planification territoriale en collaboration avec l’Observatoire du Territoire prévu à l’article 66 de la présente loi;
- porter assistance aux autorités locales respectives dans les actions d’aménagement du territoire;
- faire remonter les problèmes non résolus localement et nécessitant l’intervention de la Commission interministérielle prévue à l’article 16 de la présente loi;
- assurer l’animation et la synergie permanente des actions qu’ils effectuent;
- émettre des propositions et orientations en ce qui concerne la vision d’aménagement de leur territoire respectif.

Article 21 - Outre les représentants des Collectivités Territoriales Décentralisées et des Services Techniques Déconcentrés, le Comité comprend en son sein des représentants du secteur privé et des organisations de la société civile acteurs de l’aménagement du territoire.

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