Madagascar - Production animale - Conditions générales
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Article 63 - Un système de traçabilité est instauré pour contrôler l’origine des animaux et des produits d’origine animale, aquatique et des aliments destinés aux animaux.
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Article 14 - Chaque éleveur ou propriétaire d’animaux de race pure ou améliorée doit tenir un Livre Généalogique où sont portées toutes les qualités, performances et aptitudes de l’animal.
Le double du Livre Généalogique est conservé au bureau des races établi au niveau de chaque Région et dont la création fait l’objet d’un texte réglementaire.
Article 22 - L’identification des animaux reproducteurs, l’enregistrement et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance sont obligatoires.
L’organisation et les méthodes y afférentes sont définies par voie réglementaire.
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Article 2 (extrait) - […]:
Animal: tout mammifère, reptile ou oiseau ainsi que les abeilles, les vers à soie, …
Animal aquatique : animal vivant dans les eaux continentales, douces ou saumâtres, y compris les poissons ;
Animaux domestiques et domestiqués : tout animal objet d’une organisation de production animale à des fins économiques et sociales, et/ou d’une exploitation
zootechnique, scientifique ou sportive ;
Animal reproducteur : animal domestique de race performante sélectionné, destiné à la transmission des caractères productifs recherchés ;
Animaux sauvages : oiseaux, reptiles ou mammifères, nuisibles ou protégés, et autres animaux constituant le gibier ;
Elevage : activité de production et d’exploitation d’organismes, d’animaux terrestres ou aquatiques par des méthodes traditionnelles, artisanales ou industrielles répondant aux normes, exigences et recommandations des traités internationaux ;
Article 5 - L’élevage d’animaux domestiques est organisé en filières selon les normes et les exigences zootechniques d’exploitation spécifiques à chaque espèce animale.
Article 12 - Peut être qualifié d'éleveur tout propriétaire d'animaux et toute personne ayant la garde des animaux dont l'exploitation est régie par la présente loi.
Article 13 - Peut être qualifié d’éleveur professionnel toute personne physique ou morale qui exploite des élevages d’animaux dont la production est justifiée et régie par l’organisation de la production par filière conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.