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Madagascar - Production animale - Transport des animaux

questions

La loi définit-elle des termes clés, notamment: - "voyage" et; - "transport" ?

0 réponse

La loi exige-t-elle des transporteurs d'animaux une autorisation délivrée par l'autorité compétente ?

4 réponses

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Arrêté relatif à la collecte et au transport de produits d'aquaculture

Article 2.- Tout collecteur de produits d’aquaculture doit être titulaire d’un permis de collecte délivré par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture.
La validité du permis de collecte est d’une année calendaire. Toute année commencée est entièrement due.

Article 4.- Tout aquaculteur transportant ses produits doit être titulaire d’une autorisation de transport délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.
L’autorisation de transport ainsi délivrée est valable pour une durée de un an renouvelable.

Article 5.- Toute personne physique ou morale souhaitant obtenir une autorisation de transport de produits d’aquaculture doit en faire la demande
auprès de la Direction Régionale en charge de l’aquaculture de la zone concernée.
La demande d’autorisation de transport de produits d’aquaculture doit comporter les informations suivantes :
Le nom ou raison sociale de l’exploitant aquacole ;
La Région, District, Commune et Fokontany où se situe la zone d’exploitation ;
L’espèce élevée ;
La technique d’élevage ;
La superficie de la zone d’exploitation ;
La quantité annuelle prévisionnelle de produits d’aquaculture

Article 6.- L’octroi d’une autorisation de transport de produits d’aquaculture nécessite l’obtention d’une autorisation d’exploitation délivrée par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone
concernée, ou de la Direction de l’Aquaculture auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.

Article 7.- La délivrance de l’autorisation de transport de produits d’aquaculture indiquée dans l’article 2 ci-dessus est gratuite.

Article 8.- L’original ou la copie du permis de collecte ou autorisation de transport, le certificat sanitaire délivré par l’autorité compétente et le visa de conformité valide délivré par la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée, doivent se trouver à bord des moyens de transport des produits collectés ou transportés.

Article 9.- Le transport de produits d’aquaculture doit respecter les conditions d’hygiène et de salubrité des produits halieutiques.

Article 10.- Toute personne physique ou morale exerçant le transport de produits d’aquaculture est tenue de fournir un rapport semestriel des mouvements des entrées et sorties des produits de son exploitation à la Direction Régionale en charge de l’Aquaculture de la zone concernée.

Décret fixant le régime applicable à l'importation et l'exportation d'animaux, de produits et denrées d'origine animale, des graines, fourrages et denrées destinés à l'alimentation des animaux

Article 7 (extrait) - Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine notamment :
- [...],
- les formalités auxquelles doivent être assujettis le transport et la circulation des animaux et produits à l’Intérieur du pays,
- [...].

Décret portant réglementation des activités d'aquaculture

Art. 8. – Tout aquaculteur doit présenter, avant la fermeture des pêches, la situation à jour de son exploitation, dont :
- le registre de tenue des intrants ;
- le registre de tenue de production et de vente.

Art. 9. – Pendant la fermeture des pêches, la commercialisation et le transport au niveau national des produits de l’aquaculture sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation spéciale et d’un certificat sanitaire délivrés par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.
Pour l’obtention de l’autorisation spéciale, l’exploitant doit fournir :
- une demande adressée au Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ;
- une copie de l’autorisation d’exploitation ;
- les registres visés dans l’article 8 du présent décret.

Art. 10. – La liste des espèces d’aquaculture pouvant être exportées est fixée par arrêté ministériel.

Loi portant code de la pêche et de l'aquaculture

Article 115 - Sans préjudice des textes en vigueur, la commercialisation et le transport au niveau national des produits d’aquaculture sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation de vente et de transport délivrée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’aquaculture et d’un certificat sanitaire délivré par l’autorité habilitée à cet effet.
Les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.

La loi prévoit-elle une interdiction générale de transport des animaux susceptible de leur causer des blessures ou des souffrances au moment de leur transport (p. ex. capacité de chargement excessive, hauteur inadéquate de chargement, rampes de chargement et de déchargement inadéquates, absence de nourriture ou d'eau lors de la durée) ?

2 réponses

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texte/extrait

Loi relative à l'élevage à Madagascar

Article 71 (extrait) - Le transport d'animaux vivants […] doivent être conformes aux normes fixées par voie réglementaire.

Loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Article 29 alinéa 12 - Constituent des infractions au sens de la présente loi:
- […];
12) La préparation des spécimens vivants pour le traport qui ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladies ou de traitement rigoureux.

La loi exige-t-elle que les voyages soient planifiés, y compris (selon la durée du voyage) des arrêts de repos pour la fourniture d'aliments et d'eau ?

0 réponse

La loi prescrit-elle des normes minimales pour les véhicules utilisés pour le transport des animaux (par exemple, exigences en matière de conception, d'hygiène et de désinfection, appareils de contrôle de la température, ventilation, etc.)

0 réponse

La loi prescrit-elle des procédures à suivre dans le cas où un animal tombe malade pendant le transport (par exemple, il doit être séparé des autres animaux et recevoir des soins vétérinaires si nécessaire) ?

0 réponse

La loi prescrit-elle des normes minimales d'aptitude au voyage, telles que des restrictions d'âge minimum, l'exigence d'aptitude à pouvoir se déplacer sans aide et sans douleur pour les animaux, ou une restriction relative au transport des femelles en gestation ?

1 réponse

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Loi relative à l'élevage à Madagascar

Article 8 - Il est interdit : (…)
- d’effectuer ou de faire effectuer le transport d’un animal en transaction manifestement blessé ou d’une femelle sur le point de mettre bas.

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