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MDG - ΣC - Pêches et aquaculture - Inspection post mortem

questions

La loi donne-t-elle mandat aux inspecteurs à déclarer la viande ou le poisson propres ou impropres à la consommation humaine ?

1 réponse

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Arrêté déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem de volailles

Article 21 - Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :
- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;
- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes susvisées et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à la réglementation en vigueur ;
- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.

Article 22 (extrait) - Sont déclarées impropres à la consommation humaine en totalité, les viandes des volailles dont l'inspection sanitaire post mortem révèle un des cas suivants :
- maladies infectieuses généralisées ;
- localisations chroniques de micro-organismes pathogènes transmissibles à l'homme ;
- mycoses systémiques et lésions locales dans les organes, suspectées d'avoir été causées par des agents pathogènes transmissibles à l'homme ou leurs toxines ;
- intoxication ;
- cachexie ;
- conformation, odeur, couleurs anormales ;
- tumeurs malignes ou multiples ;
- importantes lésions et ecchymoses, lésions cutanées infectées ;
- souillures ou contaminations généralisées ;
- lésions mécaniques importantes, y compris celles dues à un échaudage excessif ;
- saignée insuffisante ;
- résidus de substances dépassant les normes autorisées et résidus de substances interdites ;
- ascite.
Lorsque des parties de l'animal abattu présentent des lésions ou des contaminations qui n'affectent pas la salubrité du reste de la carcasse, seules ces parties sont déclarées impropres à la consommation humaine. (...)

La loi prévoit-elle les mesures à prendre pour la viande ou le poisson déclarés impropres à la consommation humaine ?

1 réponse

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Arrêté déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem de volailles

Article 22 (extrait) - (...)
Lorsqu'il est constaté qu'une carcasse entière, une partie de carcasse ou un abat est porteur d'une lésion, d'une affection ou d'une contamination autre que celles qui sont mentionnées ci- dessus, le rendant impropre à la consommation humaine, il est déclaré comme tel et retiré de la consommation.

Quels types de sanctions sont-ils prévus en cas d'infractions (pénales, administratives….) liées à l'inspection post mortem ?

2 réponses

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Arrêté réglementant les saisies et la nature des stérilisations ou procédés de destruction des viandes malsaines

Article 8 alinéa 1er - Chaque saisie est consignée sur un registre indiquant l'organe où portion d'organe sur lesquels elle porte, le motif de la saisie, et, autant que possible, le poids lorsqu'il s'agit de viande.

Décret relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale

Article 7 - Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale reconnus impropres à la consommation sont saisis par les soins de l’agent chargé par les services vétérinaires officiels de procéder à l’inspection.
La saisie des denrées alimentaires ou des produits d’origine animale ne donne lieu à aucune indemnisation.
Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale, objets d’une saisie, ne peuvent être destinés à la consommation humaine. Ils sont détruits ou transformés en vue d’une utilisation industrielle.

La loi exige-t-elle que l'inspection post mortem tienne compte de toutes les informations pertinentes, y compris celles provenant de la production primaire, de la récolte (pour les espèces aquatiques), de l'inspection ante mortem et (le cas échéant) des rapports des chasseurs ?

1 réponse

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Arrêté déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem de volailles

Article 12 - Des prélèvements d'échantillons en vue de la recherche de résidus et de microorganismes pathogènes pour l'homme sont effectués par sondage et, en tout état de cause, en cas de suspicion fondée sur la base des résultats de l'inspection sanitaire avant abattage ou de tout autre élément d'information.

Si la loi prévoit une exception pour les aliments destinés à l'autoconsommation, reconnaît-elle le pouvoir de l'autorité compétente de prendre des mesures ou règles sanitaires supplémentaires pour répondre à des menaces nouvelles ou émergentes pour la santé animale ou publique (par exemple, pour identifier ou combattre une maladie/zoonose spécifique chez les animaux utilisés pour la consommation personnelle) ?

0 réponse

La loi exige-t-elle que l'exploitant de l'établissement conserve l'identité de la carcasse/du produit de la pêche et des autres parties pertinentes, le cas échéant, jusqu'à ce que l'inspection soit terminée ?

1 réponse

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Arrêté relatif aux prescriptions concernant l'hygiène de l'abattage et de la découpe, les viandes destinées à être découpées, le contrôle sanitaire, le conditionnement et l'emballage des viandes fraiches

Article 3 (extrait) - L'éviscération doit être effectué sans délai et terminée au plus tard 45 minutes après l'étourdissement ou, en cas d'abattage imposé pour un rite religieux, une demi-heure après la saignée. Le poumon, le cœur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit laissés adhérents à la carcasse par leurs connexions naturelles. S'ils sont détachés, ils doivent être munis d'un numéro ou de tout autre moyen d'identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse, ceci vaut également pour la tête, la langue, le tractus digestif ou toute autre partie de l'animal nécessaire à l'inspection. Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu'à la fin de l'inspection. [...].

Article 5 alinéa 1er - Jusqu'à la fin de l'inspection, il est interdit de procéder à la découpe de la carcasse, à l'enlèvement ou au traitement de toute partie de l'animal abattu.

Loi prévoit-elle des procédures post-mortem basées sur le risque ?

0 réponse

La loi détermine-t-elle clairement les examens post mortem qui doivent être effectués et les critères d'évaluation correspondants ?

1 réponse

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Arrêté déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem de volailles

Article 8 - L'inspection sanitaire post mortem comporte :
1. Pour tous les animaux abattus :
a. L'examen visuel de la surface de la carcasse ;
b. La recherche des anomalies de couleur, de conformation, d'odeur et de consistance des carcasses ;
c. La recherche des anomalies majeures découlant des opérations d'abattage.
2. Au besoin, la palpation et l'incision de la carcasse, des viscères et de la cavité de la carcasse ;
3. En tout état de cause, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse sur un échantillon d'au moins 300 oiseaux pour chaque lot abattu.
En cas de nécessité, le vétérinaire inspecteur soumet à un examen approfondi par sondage les carcasses qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine pour un des motifs mentionnés à l'article 23, afin d'en préciser l'origine.

Article 9 - L'inspection post mortem des viandes fraîches pour lesquelles des éléments d'information indiquent qu'elles pourraient être impropres à la consommation humaine est adaptée en conséquence par, notamment, le ralentissement de la cadence d'abattage, l'augmentation du nombre d'animaux examinés par lot et le recours à des examens de laboratoire.

Si tel est le cas, la loi clarifie-t-elle ce que l'on entend par autoconsommation (par opposition à la distribution communautaire) ?

2 réponses

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Loi régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de l'alimentation animale

Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à :
- toutes les étapes de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la production primaire, de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux ; et
- au marché local, à l’importation et à l’exportation des aliments.
Elle ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.

Décret relatif à la police sanitaire des espèces aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu'à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies

Article 2 - Sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l’introduction d’espèces non indigènes, le présent décret s’applique à la protection de la santé humaine vis-à-vis des zoonoses et des agents zoonotiques.
Toutefois, le présent décret ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques ornementales élevées dans des aquariums de type non commercial ;
b) aux espèces aquatiques sauvages récoltées en vue de consommation familiale.

Loi prévoit-elle des exceptions ou des procédures spécifiques pour la viande et le poisson destinés à l'autoconsommation ?

2 réponses

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Loi régissant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et de l'alimentation animale

Article 2 : Champ d’application
La présente loi s'applique à :
- toutes les étapes de la production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux allant de la production primaire, de la transformation jusqu’à la distribution aux consommateurs finaux ; et
- au marché local, à l’importation et à l’exportation des aliments.
Elle ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée.

Article 3 (extrait) - (...)
Production primaire : la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant abattage. Elle couvre également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.

Décret relatif à la police sanitaire des espèces aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu'à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies

Article 2 - Sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l’introduction d’espèces non indigènes, le présent décret s’applique à la protection de la santé humaine vis-à-vis des zoonoses et des agents zoonotiques.
Toutefois, le présent décret ne s’applique pas :
a) aux espèces aquatiques ornementales élevées dans des aquariums de type non commercial ;
b) aux espèces aquatiques sauvages récoltées en vue de consommation familiale.

La loi exige-t-elle que les carcasses d'animaux destinées au commerce fassent l'objet d'une inspection post mortem pour identifier les risques potentiels pour la santé humaine ? (Veuillez noter que les exigences d'inspection peuvent ne pas s'appliquer uniformément à toutes les espèces commercialisées)

3 réponses

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Arrêté déterminant les conditions de l'inspection sanitaire post mortem de volailles

Article 4 (extrait) - les techniciens des services vétérinaires et les préposés sanitaires, placés sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire inspecteur, sont notamment habilités à :
- […];
- effectuer l'inspection sanitaire post mortem, et notamment l'évaluation qualitative des carcasses ;
- [...];
- constater que l'inspection sanitaire post mortem des viandes fraîches ne révèle pas un des cas les rendant impropres à la consommation humaine ;
- superviser le marquage de salubrité.

Arrêté relatif aux activités sanitaires déléguées aux vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire

Article 6 (extrait) - Les activités qui suivent se rapportent à l'inspection et au contrôle lié à la santé publique vétérinaire : (...) l'inspection ante et post mortem des animaux destinés à l'abattage;

Décret relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale

Article 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret:
I - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, à savoir:
1- Les animaux de boucherie: animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements;
2- Les volailles: tous oiseaux vivant à l'état domestique;
3- Les lapins domestiques;
4- Le gibier;
5- Les produits de la mer et d'eau douce;
6- Les gastéropodes.
II- Les denrées animales,
III- Les denrées d'origine animale.

Article 4 (extrait) - Il doit être procédé à:
- […];
- l'inspection sanitaire et qualitative […] après leur abattage des animaux dont la chair et les organes sont destinés à la consommation humaine;
- […].

Article 5 - L'inspection sanitaire et qualitative des denrées alimentaires et produits d'origine animale et assimilées est placée sous l'autorité des services vétérinaires officiels.
Elle est exercée sous la responsabilité de docteurs vétérinaires assermentés, désignés par les services vétérinaires officiels.
Les missions d'inspection peuvent, en partie, être confiées à des personnes placées sous la responsabilité des services vétérinaires officiels désignés par leurs soins, agréés et assermentées selon les modalités déterminés par arrêté.

Article 8 - Un arrêté du Ministre chargé de l'Elevage précisera la catégorie de denrées alimentaires ou produits d'origine animale qui ne peuvent être livrés à la consommation humaine ou animale qu'après traitement et contrôle effectués par les services vétérinaires
officiels.

La loi exige-t-elle que l'inspection post mortem ait lieu dès que possible après la mise à mort des animaux ou la livraison du gibier sauvage ?

0 réponse

Qui assume le coût de l'inspection post mortem ?

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