MDG - YA - Viande de gibier - Dispositions générales
questions
3 réponses
titre du document
texte/extrait
Article 1er - Le contrôle de la salubrité et de la qualité des viandes, abats et issues produits de la pêche (poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale au niveau des communes est exercé concurremment par :
- les agents chargés de l’inspection sanitaire du Service régional de l’élevage et de la santé animale, et ceux du service de la santé publique ;
- les agents des forces de l’ordre (Gendarmes, Polices) ;
- les agents spéciaux de la Commune.
Article 2 - Sont placés sous le contrôle des agents cités à l’article premier ci-dessus les abattages des animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation :
- les locaux d’abattage,
- les établissements de préparation et de transformation,
- les lieux de dépôt,
- les transports et ventes des viandes, abats et issues, produits de la pêche (poissons, crustacés) et denrées alimentaires d’origine animale destinés à la consommation humaine.
Article 3 - Après avis du Conseil communal et du Chef du Service Régional de l’Elevage et de la santé animale concernés, les Maires :
- prescrivent les mesures nécessaires pour la prévention des consommateurs contre les denrées alimentaires d’origine animale nuisibles et insalubres ;
- déterminent l’époque, les localités d’exécution des mesures, ainsi que les modes spéciaux à employer suivant les cas ;
- pour les abattages et les points de vente des denrées alimentaires d’origine animale, les maires doivent prévoir dans les textes communaux et municipaux des dispositions relatives à l’inspection, au contrôle et mesures prises pour le transport de ces denrées.
Article 5 : Les exploitants des boucheries, charcuterie, triperie, poissonnerie, marchés couverts, d’entrepôts et magasins de vente et d’étals de détail (tsenakely) doivent se conformer aux mesures prescrites par les textes communaux ou municipaux.
Article 2 - Tout établissement se livrant, même partiellement, à l'abattage d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, volaille et gibier, à la préparation des viandes, abats et issues, à leur transformation en produits destinés à la consommation humaine doit recevoir l'agrément vétérinaire.
Article 7 - Les établissements agréés sont soumis au contrôle permanent d'un vétérinaire officiel pour s'assurer que les animaux ont été abattus, les viandes, abats, issues et produits traités, préparés et transportés conformément aux normes d'hygiène et de salubrité prévues par les textes réglementaires en vigueur.
Article 3 (extrait) - (...)
p) « produits primaires » : les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.
Article 5 - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, eu égard à toute transformation que ces produits vont subir ultérieurement
Article 6 - Tout exploitant du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation pour animale doit respecter les dispositions législatives et règlementaires nationales relatives à la maîtrise des dangers dans la production primaire et les opérations connexes, y compris :
a) les mesures visant à contrôler la contamination provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires, de la manipulation et de l'élimination des déchets ; et
b) les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux qui ont des incidences pour la santé humaine, y compris les programmes de surveillance et de contrôle des zoonoses et
agents zoonotiques.