COG - International treaties - CMS
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
CONGO
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS)
Art. I-1
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.
Aucun élément traitant de cette question n'a pu être identifié/répertorié |
Art. II-1
Le cadre juridique permet la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats, en particulier des espèces dont l'état de conservation est défavorable.
Titre du document |
Références |
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Décret nº 2009-203 du 20 juillet 2009 portant création et organisation de la réserve naturelle de gorilles de Lésio-Louna.
Article 1 : Il est créé une réserve naturelle dénommée sanctuaire à gorilles de Lesto-Louna situé dans le district de Ngabe dans le département du Pool. Article 2 : Le sanctuaire à gorilles de Leslo-Louna est chargé, notamment, de : assurer la réinsertion des gorilles orphelins ; - protéger les gorilles et l'écosystème du sanctuaire ; organiser et promouvoir l'éducation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité du sanctuaire ; - promouvoir et développer, de concert avec les services et administrations concernes, le tourisme de vision: - organiser, avec la participation des populations locales, un système intégré de préservation des ressources naturelles du sanctuaire à gorilles de Lesio-Louna. |
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Arrêté n° 3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991, portant protection absolue de l’éléphant sur toute l’étendue de la République du Congo
Article 1 : L'espèce éléphant d’Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES Annexe II - B : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits. |
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Arrêté n°5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 10 (extrait) : Les objectifs de de la série de conservation, cités ci-dessous et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : [...] - protéger les habitats de la faune sauvage et la flore ; - préserver les paysages ; - utiliser durablement les ressources naturelles. Article 11 (extrait) : Les directives d'aménagement de la série de conservation sont fixés comme suit : - l'identification et la localisation des ressources biologiques, des terroirs sacrés. Il s'agit de : [...] zones renfermant des espèces endémiques de la flore et de la faune ; - les zones renfermant des espèces de flore et de faune rares et/ou menacées d'extinction [...] Cette identification donnera lieu à des mesures de conservation, pour la sauvegarde des ressources biologiques [...]; - la réglementation de l’exploitation des ressources forestières et fauniques dans cette série; - la suggestion des mesures de conservation à faire observer par les structures ayant pour objet la conservation, la surveillance des massifs et la lutte anti-braconnage, a l'exemple des unités de surveillance et de lutte anti braconnage et des ONG de conservation; Article 13 (extrait): Les objectifs de la série de protection, formulés par l'administration forestière, et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : - garantir la protection des espèces menacées de disparition et des espèces endémiques [...] |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’environnement
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat ; la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée ; l'exportation des espèces protégées. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de a République du Cameroun, la république du Congo, la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Préambule (extrait) : [...] Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; [...] Article 1 : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durables de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. Article 6 : Il peut être créé par décret en Conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, de réserves de faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d’aires protégées. Article 7 : Des mesures spécifiques relatives aux aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national, sont prises de concert avec les autorités compétentes des pays limitrophes intéressés. Article 24 (extrait) : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : les espèces intégralement protégées ; les espèces partiellement protégées ; et les autres espèces. [...] Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées. |
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Décret n° 2001-222 du 10 Mai 2001 portant création d'une réserve naturelle dénommée sanctuaire de gorilles de Lossi
Article 1 : Il est créé, dans le district de Mbomo, une réserve naturelle dénommée sanctuaire de gorilles de Lossi. Article 3 : Le sanctuaire de gorilles de Lossi est chargé, notamment, de : l’habituation des gorilles de plaine à la présence humaine la conservation et la pérennisation des populations naturelles de gorilles ; la préservation de l’écosystème forestier dans son état naturel ; la participation et l'implication des communautés locales à la gestion du sanctuaire ; la promotion de la recherche scientifique la promotion et le développement de l’éco-tourisme base sur le gorille de plaine; l’éducation à l’environnement à la surveillance continue de l’environnement. |
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Accord Binational Lac Télé-Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Préambule (extrait) [...] Considérant la ratification par les deux pays de la Convent ion de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale et leur soutien au développement d'une initiative régionale dénommée Congowet, sous l’égide conjointe du Secrétariat de la Convention de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha, CICOS en sigle, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 ; Article 1 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place et à définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé-Lac Tumba » (BILTLT) dans le but de [...] sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé, le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies.[...] |
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Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 24 : Pour chaque unité, il est rédigé un plan d'aménagement précisant les objectifs à atteindre, les moyens de mise en œuvre et les modalités de gestion. La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques. L'unité forestière d'aménagement, suivant les résultats des études de base réalisées, est répartie en différentes séries d’aménagement. Il s'agit, notamment, des séries de production, de protection, de conservation et de développement communautaire. Article 32 : L'administration des eaux et forêts effectue, conformément à l'article 62 du code forestier, ensemble et de concert avec d’autres institutions concernées, des prospections dans les forêts protégées, afin d'identifier les zones abritant des espèces floristiques ou animales endémiques ou en voie de raréfaction. Le cas échéant, ces zones font l'objet de protection et de conservation. |
Art. II-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour éviter que toute espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.
Titre du document |
Références |
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Décret nº 2009-203 du 20 juillet 2009 portant création et organisation de la réserve naturelle de gorilles de Lésio-Louna.
Article 1 : Il est créé une réserve naturelle dénommée sanctuaire à gorilles de Lesto-Louna situé dans le district de Ngabe dans le département du Pool. Article 2 : Le sanctuaire à gorilles de Leslo-Louna est chargé, notamment, de : assurer la réinsertion des gorilles orphelins ; - protéger les gorilles et l'écosystème du sanctuaire ; organiser et promouvoir l'éducation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité du sanctuaire ; - promouvoir et développer, de concert avec les services et administrations concernes, le tourisme de vision: - organiser, avec la participation des populations locales, un système intégré de préservation des ressources naturelles du sanctuaire à gorilles de Lesio-Louna. |
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Arrêté n° 3282/MFFPE/DGEF/DFF du 18 novembre 1991, portant protection absolue de l’éléphant sur toute l’étendue de la République du Congo
Article 1 : L'espèce éléphant d’Afrique est déclarée protégée de façon absolue pour une durée indéterminée sur toute l'étendue du territoire de la République du Congo. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 1 : Les espèces animales constituant la faune sauvage nationale sont réparties en trois classes dénommées A, B et C. Article 2 : La classe A est constituée des espèces animales intégralement protégées dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté. Article 3 : La classe B est constituée des espèces animales partiellement protégées dont la liste est fixée à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 : La classe C est constituée de toutes les autres espèces animales ne figurant pas sur les annexes I et II du présent arrêté. Celles-ci ne disposent pas d’un statut particulier de protection. ANNEXE I : ESPECES INTEGRALEMENT PROTEGEES (extrait) 1. MAMMIFERES Éléphant de forêt (Loxodonta africana cyclotis) Chevrotin aquatique (Heymoschus aquaticus) Cobe des roseaux (Redunca arundinum) Cobe Defassa (Kobus defassa) Hylochère (Hylochoerus meinertzhageni) Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Gorille de plaine (Gorilla gorilla gorilla) Chimpanzé (Pan troglodytes) Mandrill (Papio sphinx) Tous les Colobes (Colobus spp.) Lion (Panthera leo) Panthère ou Léopard (Panthera perdus) Hyène tachetée (Crocuta crocuta) Chacal à flancs rayés (Canis adustus) Pangolin géant (Manis gigantea) Pangolin à écailles tricuspides (Manis tricuspis) Lamantin d'Afrique (Trichechus senegalensis) Baleine australe (Eubalaena australis) Rorqual de Bryde (Balaenoptera edeni) Baleine à bosse (Magaptera novaeangliae) Rorqual Boreal (Balaenoptera borealis) Dauphin commun (Delphinus delphis) Dauphin du cap (Delphinus capensis) Dauphin à bosse (Sousa teuszii) Grand Dauphin (Tursiops truncatus) Galoche commun (Physeter mocrocepholus) Orque (Orcinus orca) Oryctérope (Orycteropus afer) 2. OISEAUX Pélican gris (Pelecanus rufescens) Anhinga d'Afrique (Anhinga rufa) Marabout d’Afrique (Leptoptilos crumeniferus) Jabiru d'Afrique (Ephippiorhynchus senegalensis) Butor à crête blanche (Tigriornis leucolopha) Héron cendré (Ardea cinerea) Héron pourpré (Ardea purpurea) Aigle pêcheur (Haliaetus vocifer) Aigle ravisseur (Aquila rapax) Aigle bateleur (Terathopius ecaudatus) Aigle huppard (Lophaetus occipitalis) Vautour palmiste (Gypohierax angolensis) Faucon crecelerette (Falco naumanni) Faucon pèlerin (Faloco peregrinus) Outarde de denham (Neotis denhemi) Grand-duc africain (Bubo africanus) Chouette pêcheuse (Scotopelia peli) 3. REPTILES Tortue luth (Dermochelys coriacea) Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Tortue verte (Chelonia mydas) Tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) Tortue caouanne (Careta careta) Crocodile du Nil (Crocodilus niloticus) Crocodile à long museau (Crocodilus cataphractus) Vipère à corne (Bitis nasicornis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) Annexe II - A) : Espèces devant être chassées avec un permis de grande chasse 1. MAMMIFÈRES Buffle nain (Syncerus caffer nanus) Céphalophe à dos jaune (Cephalophus sylvicultor) Céphalophe de peters (Cephalophus callypigus) Céphalophe à flancs roux (Cephalophus rufilatus) Céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis) Sitatunga (Tragelaphus spekei) Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) Bongo (Tragelaphus euryceros) Potamochère (Potamochoerus porcus) Cercocèbe à collier (Cercocebus torquatus) Cercophithèque de Brazza (Cercopithecus neglectus) Cercocèbe agile (Cercocebus galeritus) Hocheur (Cercopithecus nictitans) 2. OISEAUX Cigogne d'Abdim (Ciconia abdimii) Cigogne épiscopale (Ciconia episcopus) Ibis tantale (Mycteria ibis) Héron goliath (Ardea goliath) Oie de Gambie (Plectropterus gambensis) Canard casqué (Sarkidiornis melanotos) Touraco géant (Corytheola cristata) Touraco à gros bec (Touraco macrorhynchus) Pintade commune (Numida meleagris) Grand calao à casque noir (Ceratogymna atrata) 3. REPTILES Python de sebae (Python sebae) Vipère du Gabon (Bitis gabonica) Varan du Nil (Crocodilus niloticus) Trionyx à clapets d'Aubry (Cycloderma aubryi) Crocodile nain (Osteolaemus tetraspis) ANNEXE II : ESPECES PARTIELEMENT PROTEGEES (extrait) ANNEXE - B) : Espèces devant être chassées avec un permis de petite chasse 1. MAMMIFÈRES Céphalophe bleu (Cephalophus monticola) Céphalophe de Grimm (Cephalophus grimmia) Talapoin (Miopithecus talapoin) Moustac (Cercopithecus cephus) Atherure africain (Atherurus africanus Aulacode (Thrionomys swinderianus) Rat de Gambie (Cricetomys emini) Civette (Viverra civetta) Chauve-souris frugivore (Eidolon helvum) Mangouste des marais (Atilax paludinosus) 2. OISEAUX Calao siffleur (Bycanistes fistulator) Calao longibande (Tockus fasciatus) Calao à huppe blanche (Tockus albocristatus) Pigeon gris écailleux (Columbia unicincta) Tourterelle à collier (Streptopelia semitorquata) Pigeon vert (Treron australis) Francolin à gorge rouge (francolins afer) Caille d'Andalousie (Turnix sylvatica) Bécassine des marais Gallinagoga gallinago Perroquet à queue rouge Psittacus erythacus ANNEXE III : ESPECES SANS STATUT PARTICULIER Font partie de cette classe, les espèces animales qui ne figurent pas dans les classes A et B. La chasse de ces espèces est libre, mais uniquement dans le cadre de la chasse traditionnelle et pour la satisfaction des besoins familiaux. Le commerce, le transport du lieu de la récolte à un autre et le trafic des produits issus de cette chasse sont strictement interdits. |
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Arrêté n°5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 10 (extrait) : Les objectifs de de la série de conservation, cités ci-dessous et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : [...] - protéger les habitats de la faune sauvage et la flore ; - préserver les paysages ; - utiliser durablement les ressources naturelles. Article 11 (extrait): Les directives d'aménagement de la série de conservation sont fixés comme suit : - l'identification et la localisation des ressources biologiques, des terroirs sacrés. Il s'agit de : [...] zones renfermant des espèces endémiques de la flore et de la faune ; - les zones renfermant des espèces de flore et de faune rares et/ou menacées d'extinction [...] Cette identification donnera lieu à des mesures de conservation, pour la sauvegarde des ressources biologiques [...]; - la réglementation de l’exploitation des ressources forestières et fauniques dans cette série; - la suggestion des mesures de conservation à faire observer par les structures ayant pour objet la conservation, la surveillance des massifs et la lutte anti-braconnage, a l'exemple des unités de surveillance et de lutte anti braconnage et des ONG de conservation; Article 13 (extrait) : Les objectifs de la série de protection, formulés par l'administration forestière, et rappelés dans les documents du plan d'aménagement forestier visent à : - garantir la protection des espèces menacées de disparition et des espèces endémiques [...] |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, sur la protection de l’environnement
Article 11 : Pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur. Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat ; la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée ; l'exportation des espèces protégées. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun, la république du Congo, la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Préambule (extrait) : [...] Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; [...] Article 1 : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe Transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 1 : La présente loi fixe les principes fondamentaux et les conditions générales de conservation et de gestion durables de la faune, des habitats et écosystèmes dont elle dépend. Article 6 : Il peut être créé par décret en Conseil des ministres, des aires protégées sous forme de parcs nationaux, de réserves naturelles intégrales, faune, de réserves spéciales ou sanctuaires, de zones d'intérêt cynégétique ou de toutes autres catégories d’aires protégées. Article 7 : Des mesures spécifiques relatives aux aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national, sont prises de concert avec les autorités compétentes des pays limitrophes intéressés. Article 24 (extrait) : Les animaux sauvages sont classés en trois catégories ainsi qu'il suit : [...] - les espèces intégralement protégées ; - les espèces partiellement protégées ; - les autres espèces. [...] Article 19 : Chaque aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement qui définit les conditions de gestion durable de l'espace considéré, de conservation de la faune, de la flore, des biotopes, des écosystèmes, et détermine les activités autorisées ainsi que les lieux où elles peuvent être exercées. |
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Décret n° 2001-222 du 10 Mai 2001 portant création d'une réserve naturelle dénommée sanctuaire de gorilles de Lossi
Article 1 : Il est créé, dans le district de Mbomo, une réserve naturelle dénommée sanctuaire de gorilles de Lossi. Article 3 : Le sanctuaire de gorilles de Lossi est chargé, notamment, de : l’habituation des gorilles de plaine à la présence humaine la conservation et la pérennisation des populations naturelles de gorilles ; la préservation de l’écosystème forestier dans son état naturel ; la participation et l'implication des communautés locales à la gestion du sanctuaire ; la promotion de la recherche scientifique la promotion et le développement de l’éco-tourisme base sur le gorille de plaine; l’éducation à l’environnement à la surveillance continue de l’environnement. |
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Accord Binational Lac Télé-Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Préambule (extrait) [...] Considérant la ratification par les deux pays de la Convent ion de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale et leur soutien au développement d'une initiative régionale dénommée Congowet, sous l’égide conjointe du Secrétariat de la Convention de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha, CICOS en sigle, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 ; Article 1 (extrait) : Les États-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place et à définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé-Lac Tumba » (BILTLT) dans le but de [...] sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies.[...] |
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Décret n°2002-437 du 31 décembre 2002 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 24 : Pour chaque unité, il est rédigé un plan d'aménagement précisant les objectifs à atteindre, les moyens de mise en œuvre et les modalités de gestion. La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques. L'unité forestière d'aménagement, suivant les résultats des études de base réalisées, est répartie en différentes séries d’aménagement. Il s'agit, notamment, des séries de production, de protection, de conservation et de développement communautaire. Article 32 : L'administration des eaux et forêts effectue, conformément à l'article 62 du code forestier, ensemble et de concert avec d’autres institutions concernées, des prospections dans les forêts protégées, afin d'identifier les zones abritant des espèces floristiques ou animales endémiques ou en voie de raréfaction. Le cas échéant, ces zones font l'objet de protection et de conservation. |
Art. II-3
Le cadre juridique permet:
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.
Titre du document |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. |
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Décret n° 2001-220 du 10 mai 2001 porte création de la réserve communautaire du Lac-Télé
Article 2 (extrait) : La réserve communautaire du Lac-Télé est chargée, notamment de : […] organiser et promouvoir l’éducation, la formation, la sensibilisation et la recherche sur la biodiversité de la réserve ; […] |
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Loi n° 34-2012 du 31 octobre 2012 portant création de l’agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 4 : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. A ce titre, elle est chargée de : [...] - apporter l’appui technique, scientifique et administratif aux aires protégées, aux unités de surveillance et de lutte anti-braconnage, ainsi qu’aux conseils locaux, et en assurer la coordination sur le plan national ; - contribuer à la recherche scientifique et technique en matière de conservation et de valorisation de la biodiversité ; […] |
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Arrêté n° 5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 15 (extrait) : La série est un ensemble de blocs forestiers destinés à faciliter le développement des connaissances sur les ressources biologiques et génétiques […] afin de : - développer les techniques d’utilisation rationnelle ; - reconstituer les ressources renouvelables ; - suivre la dynamique des ressources biologiques ; - déterminer l’impact de l’activité humaine sur la faune, la flore, les sols, les eaux et les autres ressources naturelles |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Article 6 (extrait) : Les Etats-Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants: [...] la recherche scientifique, [...] |
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Loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées
Article 21 (extrait) : Le plan d’aménagement présente les potentialités et l'état des ressources de l'aire protégée et prévoit l'ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : [...] - le programme de recherche. Article 25 : Sauf dérogations spéciales accordées aux détenteurs de permis de chasse scientifique par l'administration des eaux et forêts, les espèces d'animaux intégralement protégées ne font pas l'objet de chasse. Article 45 : Les permis de chasse scientifique autorisent la capture ou l'abattage d'animaux sauvages à des fins exclusivement scientifiques. Ils sont délivrés à des institutions de recherche reconnues, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun, la république du Congo, la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Article 6 (extrait) : Les Etats Parties s'engagent à mettre en œuvre un système de gestion participative se rapportant aux axes suivants : […] Recherche scientifique ; [...] |
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Politique forestière de la République du Congo, 2014-2025 (extrait) page 24
2.4. Les orientations générales de la politique forestière. L’objectif général de la politique forestière nationale est de gérer durablement les écosystèmes forestiers pour la promotion de l’économie verte, la réduction de la pauvreté et le maintien des autres fonctions écosystémiques. Cette politique devra s’articuler autour des axes suivants : […] 14. développement de la recherche forestière et faunique ; |
Art. III-4
Pour les espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS, le cadre juridique exige de:
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
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Références |
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Décret n° 93-727 portant creation du parc national de Nouabale-Ndoki dans les régions de la Likouala et de la Sangha
Article 1 : Il est crée, à cheval sur les régions de la Likouala, District de Dongou, et de la Sangha, District de Mokéko, un parc national dit Parc National de Nouabalé-Ndoki. Article 2 (extrait) : Le Parc National de Nouabalé-Ndoki a pour but : -la conservation des bassins versants tributaires des rivières du Nord Congo; Ndoki, Nouabalé, Motaba, Goualougou, Moudongouma et des sources d'eau; -la conservation de la diversité biologique: flore, faune, ressources génétiques, du sol et de l'atmosphère; -la préservation de l'écosystème forestier dans son état naturel; [...] Article 5 : Le Parc National de Nouabalé Ndoki est purgé de tout droit d'usage. Il s'agit, notamment : des défrichements, de la coupe de bois vivant, du ramassage de bois mort, du pâturage des animaux domestiques, de la mise à feu, de la mutilation des arbres et de la chasse traditionnelle. Article 6 : Aucun titre d'exploitation, de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué dans le Parc National de Nouabalé Ndoki. Article 7 (extrait) : Le port d'explosifs, d'armes de toutes sortes, modernes et traditionnelles, et de produits toxiques à l'intérieur du périmètre [...] est strictement prohibé. |
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Loi n° 3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 5 : Le plan d’aménagement des pêcheries identifie les pêcheries et évalue l’état de leur exploitation, spécifie les objectifs, énumère les actions et fixe les mesures de conservation et de mise en valeur des ressources biologiques, tout en protégeant les trajectoires de migration des poissons, des nurseries et des frayères. Article 62 : L’importation des espèces exotiques aquatiques est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture. |
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Décret n° 2001-220 du 10 mai 2001 porte création de la réserve communautaire du Lac-Télé
Article 1: Il est créé une réserve naturelle dénommée réserve communautaire du lac Télé. Article 2 (extrait) : La réserve communautaire du lac Télé est chargée, notamment de : [...] maintenir la diversité biologique et garantir l'utilisation durable des ressources naturelles; [...] Article 11: Sont interdits dans le périmètre de la zone de protection intégrale: les travaux de défrichement et d’agriculture; la divagation des animaux domestiques; le pâturage; les feux de brousse; la mutilation des arbres; la chasse sous toutes ses formes; la capture des animaux et des oiseaux sauvages; le défrichage; l'empoisonnement des cours d'eau et des lacs; l'installation et l'utilisation des explosifs; l'exploitation forestière ou minière et toute autre activité susceptible de perturber l'équilibre de la réserve communautaire et, d'une manière générale, toute autre forme d'exploitation déclarée nocive. |
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Loi n° 33-2020 du 8 juillet 2020 portant Code Forestier
Article 43 : Les terrains dont la reforestation ou la restauration est reconnue nécessaire sont classés par décret en Conseil des ministres comme périmètre de reforestation à l'initiative du ministre en charge des forêts. Le décret de classement est révisé après achèvement de la reforestation ou de la restauration dans le délai qu'il prescrit. Article 50 : Toute activité doit être réalisée dans un objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d'un aménagement durable des écosystèmes forestiers garantissant une production forestière soutenue, tout en assurant la conservation de l'environnement, et notamment de la diversité biologique. Article 55 : Toute stratégie, tout programme, toute décision et tout projet relatifs à l’utilisation du domaine forestier de l'État, fait l'objet d'une évaluation environnementale. Tout projet dans le domaine forestier est soumis à une étude préalable d'impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. L'élaboration des plans d'aménagement des concessions forestières et des aires protégées prend en compte l'étude d'impact environnemental et social conformément aux textes en vigueur. Article 160 : La déforestation ou le déboisement de tout ou partie d 'une forêt classée est subordonnée à son déclassement, dans les conditions prévues aux articles 38 à 42 de la présente loi, ainsi qu'à la conduite d'une étude d'impact social et environnemental, selon la législation en vigueur. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux déforestations ou déboisements nécessaires à la construction des pistes et autres infrastructures, prévues dans le plan d'aménagement de la forêt concernée. |
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Décret n°2013-77 du 4 mars 2013 portant création du parc national de Ntokou-Pikounda dans les départements de la Sangha et de la Cuvette
Article 1: Il est créé, à cheval sur les départements de la Sangha, district de Pikounda et de la Cuvette, districts de Ntokou et de Makoua, un parc national dit parc national de Ntokou-Pikounda. Article 5 (extrait) : Le parc national de Ntokou-Pikounda est purgé de tout droit d’usage. [...] Article 6 : L’habitat des hippopotames inclu dans le parc national de Ntokou Pikounda est géré comme un sanctuaire selon les normes et dispositions légales en vigueur. Article 7 : L’ensemble des activités à mener dans le parc est précédé de l’élaboration d’un plan d’aménagement. Article 9 : Aucun titre d’exploration ou d’exploitation forestière, agricole, minière et autre de quelque nature que ce soit, ne peut être attribué sur le parc national de Ntokou-Pikounda. Article 10 : L’introduction d’explosifs et/ou de produits toxiques, le port d’armes de toutes sortes et de tous calibres, modernes et/ou traditionnelles par des personnes non habilitées, à l’intérieur du périmètre ci-dessus défini, sont strictement interdits. |
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Décret 99-136 bis du 14 aout 1999 portant création du parc national de Conkouati-Douli
Article 13 : L'exercice des activités d'exploration et d'exploitation dans le parc national est subordonné à la réalisation préalable : - d'un inventaire et/ou d'un recensement de la ressource concernée exécuté par une administration compétente en la matière ; - d'une étude d'impact environnemental menée par un consultant ou par un bureau d'études indépendant. |
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Arrêté n°5053 du 19 juin 2007 définissant les directives nationales d'aménagement durable des concessions forestières
Article 11 (extrait) : Les directives d'aménagement de la série de conservation sont fixées comme suit: - l'indication de l'intérêt spécifique de la série et sa relation avec les autres séries - l'identification et la localisation des ressources biologiques des terroirs sacrés. Il s'agit de - les zones renfermant des espèces endémiques de la flore et de la faune , - les zones renfermant des espèces de flore et faune rares et/ou menacées d'extinction, - les zones de grande diversité biologlque [...] Cette identification donnera lieu à des mesures de conservation, pour la sauvegarde des ressources biologiques, terroirs sacrés, sites critiques, bassins versants, sources ct plans d'eau [...] - la réglementatlon de l'exploitation des ressources forestières et fauniques dans cette série [...] |
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Loi n°003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l’Environnement
Article 4 (extrait) : La présente loi a pour objet, dans le ressort territorial des espaces aérien et terrestre et des eaux sous juridiction congolaise de : […] gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique ; […] |
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Loi n°48-83 du 21 avril 1983 Définissant les conditions de conservation et d’exploitation de la faune sauvage
Article 42 : L'introduction en République Populaire du Congo de tout animal sauvage vivant est soumis à l'autorisation d'importation délivrée par le Ministère des Eaux et Fôrêts. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 4 (extrait) : L’agence congolaise de la faune et des aires protégées assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion de la faune, des aires protégées et des unités de surveillance et de lutte anti-braconnage. À ce titre, elle est chargée de : […] - assurer la préservation des habitats et la conservation de la biodiversité sur toute l’étendue du territoire national ; […] Article 8 : La décision de classement ou de déclassement d'une zone en aire protégée est précédée d'une étude d'impact sur l'environnement, effectuée conformément à la législation en vigueur. Article 13 (extrait) : Sauf autorisation expresse de l'autorité compétente, il est interdit dans les limites des réserves naturelles intégrales […] l'introduction d'animaux et de végétaux endémiques. Article 21 (extrait) : Le plan d'aménagement présente les potentialités et l'état des ressources de l'aire protégée et prévoit l'ensemble des mesures et des opérations à réaliser, notamment : [...] - les actions de conservation, de repeuplement, de réhabilitation et de mise en valeur |
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Décret n° 2013-178 du 10 mai 2013 portant approbation des statuts de l'agence congolaise de la faune et des aires protégées
Article 27 : Les unités de surveillance et de lutte anti-braconnage sont dirigées et animées par des coordonnateurs qui ont rang de chef de service. Elles sont chargées, notamment, de : [...] assurer la protection et la conservation de la faune et des écosystèmes forestiers en vue de réduire la pression occasionnée par les exploitations forestières, minières et agro-industrielles sur la faune et son habitat ; [...] |
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Décret n° 2002-437 fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts
Article 24 : Pour chaque unité, il est rédigé un plan d'aménagement précisant les objectifs à atteindre, les moyens de mise en œuvre et les modalités de gestion. La rédaction de ce plan est précédée de la réalisation des études de base portant sur les aspects écologiques, économiques et sociologiques. L'unité forestière d'aménagement, suivant les résultats des études de base réalisées, est répartie en différentes séries d'aménagement. Il s'agit, notamment, des séries de production, de protection, de conservation et de développement communautaire. Article 32 : L'administration des eaux et forêts effectue, conformément à l'article 62 du code forestier, ensemble et de concert avec d'autres institutions concernées, des prospections dans les forêts protégées, afin d'identifier les zones abritant des espèces floristiques ou animales endémiques ou en voie de raréfaction. Le cas échéant, ces zones font l'objet de protection et de conservation. Article 137 : Les sols susceptibles d'être érodés par suite de l'exploitation forestière ou de l'activité agricole, les bassins versants, les sources et les plans d'eau se trouvant dans le domaine forestier national sont protégés, conformément à l'article 10 du code forestier. Article 140 : La construction des digues dans les zones d'exploitation forestière doit au préalable requérir l'avis des services compétents du ministère charge de l'économie forestière. |
Art. III-5
Le cadre juridique interdit le prélèvement (y compris la chasse et la capture) des espèces énumérées à l'annexe I de la CMS, sauf lorsque le prélèvement est effectué:
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.
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Références |
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Loi n°3-2010 du 14 juin 2010 portant organisation de la pêche et de l’aquaculture continentale
Article 43 : La pêche ou l’exploitation des poissons rares est interdite. Au cas où il y aurait surpeuplement de ces espèces, des mesures spécifiques peuvent être prises par l’autorité de la pêche et de l’aquaculture continentales pour réguler les stocks. Article 44 : Pour réguler les stocks d’espèces rares, leur exploitation est assujettie au paiement d’une redevance. Les conditions d’exploitation sont fixées et déterminées par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. Article 47 : Pour préserver la tranquillité de la faune bio-aquatique et l’utilisation durable des ressources, les périodes annuelles de fermeture et de capture des espèces bio-aquatiques sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche et de l’aquaculture. |
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Arrêté n°6075 du 9 avril 2011, déterminant les espèces animales intégralement et partiellement protégées
Article 5 : Sous réserve des dispositions concernant la protection des biens et des personnes, les espèces animales de la classe A ne peuvent être abattues, capturées, détenues, transportées, commercialisées, importées ou exportées qu’à des fins exclusivement scientifiques, par des institutions de recherche reconnues, conformément à la réglementation en vigueur. Article 6 : Les espèces animales de la classe B ne peuvent être capturées, détenues, abattues ou commercialisées qu’en vertu d’un titre d’exploitation de la faune, délivré par l’Administration en charge des eaux et forêts. |
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Arrêté n° 3772/MAEF/DFRN du 12 aout 1972 fixant les périodes de chasse et de fermeture de la chasse en République populaire du Congo
Article 1 : La chasse sportive de la totalité de la faune est déclarée fermée sur toute l'étendue de la République Populaire du Congo pour la période allant du 1er Novembre au 31 Avril de chaque année. |
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Loi n°003-91 du 23 avril 1991, sur la protection de l’environnement
Article 18 : Pour la conservation de certaines espèces de faune et de flore d'intérêt particulier, les Ministres Chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie Forestière, dressent et révisent les listes des espèces à protéger en raison de leur rareté ou des menaces de leur extinction. Article 19 : Il est interdit en vertu de l'article 18: - l'abattage, la chasse et la capture de la faune sauvage protégée ainsi que la destruction de son habitat; - la destruction, la mutilation, l'arrachage, l'incinération de la flore protégée; - l'exportation des espèces protégées. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008, sur la faune et les aires protégées
Article 25 : Sauf dérogations spéciales accordées aux détenteurs de permis de chasse scientifiques par l'administrations des eaux et forêts, les espèces d'animaux intégralement protégées ne font pas l'objet de chasse. Article 32 : Sauf lorsqu'elle est effectuée à des fins scientifiques, la chasse des nouveau-nés et des jeunes, des femelles suitées, des oiseaux et des reptiles en nidation, est interdite. Article 35 : Chaque année, l'administration des eaux et forêts fixe, après avis des institutions intéressées, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, les zones ouvertes à la chasse, les latitudes d'abattage et de capture par département ou par zone, ainsi que toutes autres mesures utiles à la régulation de la chasse. Article 36 : La chasse est interdite entre le coucher et le lever du soleil. L'approche et le tir des animaux sauvages à bord d'un véhicule à moteur, d'une embarcation ou aéronef, sont interdits. Article 65: Aucune poursuite ne peut être exercée contre toute personne qui chasse un animal sauvage dans la nécessité immédiate de sa défense ou de celle d'autrui, de son cheptel, de ses cultures ou de ses biens. La légitime défense ne peut être évoquée qu'à l'encontre d'animaux constituant un danger réel pour les personnes ou les biens. Article 66 : L'administration chargée des eaux et forêts peut, en cas de nécessité, autoriser l'utilisation des techniques, méthodes ou moyens visés aux articles 36 et 37 de la présente loi pour éloigner, capturer ou abattre des animaux sauvages présentant un danger pour l'homme ou ses biens. Les conditions et modalités d'exécution des opérations d'éloignement ou de capture et des battues administratives des animaux sauvages présentant un danger sont fixées par décret en Conseil des ministres. |
Art. IV-3
Le cadre juridique encourage la conclusion d'accords internationaux pour la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II de la CMS, en donnant priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable (par rapport aux espèces dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale, qui sont également inscrites à l'Annexe II).
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Références |
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Accord de Coopération entre les gouvernements de la République du Cameroun la république du Congo la République gabonaise relatif à la mise en place de la tri-nationale DJA-ODZALA-MINKEBE (TRIDOM) du 4 février 2005
Préambule (extrait) : Désireux d’assurer une bonne coordination des actions de conservation engagées de part et d’autre de leurs frontières internationales communes ; Soucieux de mettre en œuvre les dispositions du Plan de Convergence de la COMIFAC relatives à la création et à la gestion des aires protégées transfrontalières ; Article 1 : Les États Parties s’engagent à coopérer, à mettre en place et à gérer en partenariat, le complexe Transfrontalier d’aires protégées dit Dja-Odzala-Minkébé, en abrégé TRIDOM et son interzone dans le but de promouvoir la conservation, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable au profit des communautés locales en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté. Article 2 : La TRIDOM est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : - Pour la République du Cameroun : Dja, Boumba-Bek, Nki et Mengamé ; - Pour la République du Congo : Odzala-Kokoua et Lossi ; - Pour la République Gabonaise : Minkébé, Ivindo et Mwagné. Ces aires protégées sont reliées entre elles par une vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des trois États concernés. |
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Loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et des aires protégées
Article 7 : Des mesures spécifiques, relatives aux aires protégées situées dans les zones frontalières du territoire national, sont prises de concert avec les autorités compétentes des pays limitrophes intéressés. |
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Accord Binational Lac Télé Lac Tumba entre le Congo et la République Démocratique du Congo du 05 Août 2010
Préambule (extrait) : Considérant la ratification par les deux pays de la Convent ion de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale et leur soutien au développement d'une initiative régionale dénommée Congowet, sous l’égide conjointe du Secrétariat de la Convention de Ramsar et de la Commission Internationale du Bassin du Congo-Oubangui-Sangha, CICOS en sigle, conformément à la Déclaration du Comité des Ministres de la CICOS du 21 novembre 2005 ; Article 1 : Les États-Parties s'engagent à coopérer, à mettre en place et à définir les structures ou les mécanismes de gestion rationnelle et durable, des ressources naturelles du complexe transfrontalier dénommé « Binationale Lac Télé-Lac Tumba » (BILTLT) dans le but de : impliquer les communautés locales et renforcer leurs capacités pour une gestion participative des ressources naturelles ; conserver et utiliser rationnellement les zones humides par des actions locales, nationales, régionales et par la coopération internationale pour contribuer au développement durable ; promouvoir la synergie entre les parties prenantes et harmoniser la gestion transfrontalière par l'échange des points de vue et expériences ; et sensibiliser les communautés nationales et internationales sur l'importance de la biodiversité du complexe transfrontalier concerné, biodiversité unique en son genre, notamment en espèces de grands singes telles que le bonobo, le chimpanzé le gorille et sur la diversité des ressources humaines y établies. Article 2 : Le complexe Lac Télé-Lac Tumba est une zone transfrontalière dans laquelle seront développés des processus participatifs de gestion durable des ressources naturelles. Elle est constituée des aires protégées suivantes : Pour la Repubbliche Démocratique du Congo: La Réserve Naturelle de Tumba-Ledima; La Réserve Scientifique de Mabali ; et La Réserve de la Ngiri. Pour la République du Congo : La réserve communautaire du Lac Télé. Ce complexe transfrontalier comprend également des sites inscrits comme zones humides d'importance internationale dans le cadre de la Convention de Ramsar. II s'agit de : Pour la République Démocratique du Congo (Ngiri-Tumba-Maindombe), pour la République du Congo (Lac Télé et les Grands Affluents). Les aires protégées ainsi que les zones humides d'importance internationales citées ci-dessus sont reliées entre elles par un vaste interzone, relevant territorialement et juridiquement de chacun des États parties au présent accord. Article 6 (extrait) : Les États-Parties s’engagent à mettre en œuvre un système de gestion conjointe se rapportant aux axes suivants : [...] la lutte anti-braconnage ; la recherche scientifique ; le suivi écologique ; le contrôle et l’encadrement de l'exploitation des ressources ; l'écotourisme ; le partage des bénéfices ; l’implication des communautés locales et/ou autochtones et du secteur privé ; la mise en place d'un système de communication transfrontalière. |