GAB - TG - Inspection des aliments pour animaux
PRODUCTION ANIMALE

Gabon / Production animale
SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
INSPECTION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
questions
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Article 2: La Direction Générale de l'Elevage a pour mission, en collaboration avec les autres administrations compétentes, de proposer, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'élevage
Article 3 (extrait): La Direction Générale de l'Elevage est notamment chargée de délivrer des autorisations d'importation et d'exportation des intrants en matière de production et de santé animale ; de délivrer des autorisations de mise sur le marché des produits vétérinaires; d'effectuer les inspections et les controles des sociétés pharmaceutiques, des laboratoires, cliniques vétérinaires et élévage
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Article 39 alinéa 1 : pour accomplir leurs missions, les agents habilités à effectuer des vérifications disposent des pouvoirs d’enquête permettant notamment :
- La visite des locaux professionnels ;
- Le contrôle des équipements ;
- La saisie et la communication des documents ;
- La saisie des objets, produits et éléments d’appréciation des risques ;
- Les prélèvements d’échantillons, tout en s’assurant de leur représentativité et de la possibilité d’examen contradictoire ;
- La consignation provisoire des denrées, produits ou instruments.
Article 21 : Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des
opérations d'inspection et sur la base des investigations, la présence de médicaments vétérinaires,
ou d'additifs non autorisés, de résidus de médicaments vétérinaires ou résidus d’additifs ainsi
que toute autre substance à des teneurs dépassant les limites dûment admises, il est tenu de
procéder à une enquête permettant de s'enquérir de la qualité des produits avicoles destinés à la
consommation humaine. Les propriétaires de ces produits avicoles sont tenus de se soumettre à
cette enquête. Article 29 : Les inspecteurs sont chargés des fonctions de contrôle et de constatation des infractions
aux dispositions du présent décret.
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Article 574 : Sont punis des peines portées à l’article 570 ci-dessus :
- ceux qui falsifient des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
- ceux qui exposent, mettent en vente ou vendent des denrées ou produits visés à l’article précédent qu’ils ont falsifié ou corrompu.
Si la substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l’homme ou des animaux, la peine d’emprisonnement sera de trois ans au plus.
Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont sciemment modifié les étiquettes et emballages portant date de péremption des denrées, médicaments, boissons et autres substances visées ci-dessus.
Article 576 : Dans tous les cas prévus au présent titre, le tribunal prononce la confiscation des objets du délit. Il peut ordonner, en outre, la publication du jugement intégralement ou par extrait, aux frais du condamné, dans les journaux qu’il désigne.
La fermeture temporaire ou définitive de l’établissement dans lequel a été commis le délit peut être prononcée.
Article 28 (extrait): […] Constituent des infractions au présent décret :
-le fait d’alimenter les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments
contenant ces produits ;
-le fait d’administrer aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque
moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la législation en vigueur ;
-le fait de ne pas observer les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite.
Les infractions énumérées ci-dessus exposent leurs auteurs aux sanctions administratives et pénales
prévues par les textes en vigueur.