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Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques

Art. 2-1

Le cadre juridique permet que la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération de tout organisme vivant modifié (OVM) se fassent de manière à prévenir ou réduire les risques pour la biodiversité, en tenant compte des risques pour la santé humaine.

Art. 3

Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 3.

Art 7.1

Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de l'État importateur, le cadre juridique permet une procédure d'accord préalable en connaissance de cause (APCC) s'appliquant avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM. .

Art. 8-1

Le cadre juridique permet qu'une notification écrite contenant toutes les informations spécifiées à l'Annexe I soit faite par l'État exportateur (ou directement par l'exportateur) à l'autorité nationale compétente de l'État importateur avant le mouvement transfrontière intentionnel d'un OVM visé à l'article 7-1.

Art. 8-2

Le cadre juridique permet l'instauration d'une responsabilité juridique de l'exportateur quant à l'exactitude des informations communiquées dans le cadre de la notification prévue à l'article 8-1.

Art. 10-3

Le cadre juridique permet la communication par l'État importateur à l'auteur de la notification et au Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques (CEPRB), dans les 270 jours suivant la date de réception de la notification, de:
- la décision autorisant l'importation, avec ou sans condition, de l'OVM et indiquant comment cette décision s'appliquera aux importations ultérieures du même OVM; ou
- la décision interdisant l'importation.

Art. 11-1

Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation (humaine ou animale) ou transformés et qui sont susceptibles de faire l'objet d'un mouvement transfrontière, le cadre juridique permet une procédure d'information et la communication au CEPRB, dans les 15 jours, de toute décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national (y compris la mise sur le marché) d'un tel OVM, accompagnée des renseignements demandés à l'Annexe II.

Art. 15-2

Le cadre juridique permet d'exiger qu'une évaluation des risques soit effectuée par l'État d'importation avant de prendre une décision au titre de l'article 10 (OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement).

Art. 16-1

Le cadre juridique permet la mise en place des mécanismes, mesures et stratégies visant la réglementation, la gestion et la maîtrise des risques liés à l'utilisation, à la manipulation et aux mouvements transfrontières d'OVM.

Art. 16-2

Le cadre juridique permet la mise en place de mesures fondées sur l'évaluation des risques pour prévenir les effets défavorables de l'OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité (y compris les risques pour la santé humaine) sur le territoire de l'État importateur.

Art. 16-3

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non intentionnels d'OVM.

Art. 16-4

Le cadre juridique permet de soumettre tout OVM, importé ou mis au point localement, avant son utilisation à une période d'observation appropriée correspondant à son cycle de vie ou à son temps de formation.

Art. 18-1

Le cadre juridique permet que les OVM qui font l'objet d'un mouvement transfrontière intentionnel dans le cadre du Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.

Art. 18-2

Le cadre juridique permet d'établir les exigences suivantes:
a) Pour les OVM utilisés directement pour l'alimentation ou transformés, une documentation indiquant clairement:
- qu'ils "peuvent contenir" des OVM;
- qu'ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement;
- les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information.
c) Pour les OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement del'Etat importateur ainsi que tout autre OVM visé par le Protocole, une documentation :
- indiquant clairement qu'il s'agit d'OVM ;
- spécifiant leur identité et traits et caractéristiques pertinents ;
- indiquant toute règle de sécurité à observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation de ces organismes ;
- indiquant les coordonnées de la personne à contacter pour tout complément d'information et le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur;
- contenant une déclaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l'exportateur.

Art. 21 - 3

Le cadre juridique permet une protection des informations confidentielles reçues en vertu du Protocole (y compris les informations confidentielles reçues au titre de la procédure d'APCC prévue aux articles 7, 8 9 et 10) aussi favorable que celle accordée aux informations confidentielles se rapportant aux OVM d'origine nationale.

Art. 23-1

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour encourager:
a) la sensibilisation, l'éducation et la participation du public concernant le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'OVM en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité, compte tenu également des risques pour la santé humaine;
b) l'accès à l'information sur les OVM qui peuvent être importés.

Art. 23-2

Le cadre juridique permet:
a) la consultation du public lors de la prise des décisions relatives aux OVM;
b) la mise à disposition du public de l'issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel des informations.

Art. 25-1

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures nationales visant à prévenir et à réprimer les mouvements transfrontières d'OVM illicites.