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CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE

Gabon / Conflits homme-faune sauvage
CONFLITS HOMME-FAUNE SAUVAGE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 8 (extrait): En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé[…]
Article 172.- Au sens de la présente loi, on entend par légitime défense, l'acte de chasse prohibé pratiqué dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d'autrui, de son propre cheptel domestique ou de sa récolte.
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Article 8: En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé. Dans ce cas, l'auteur est tenu d'informer immédiatement les services des Eaux et Forêts les plus proches pour constat.
Article 9 (extrait): […] En cas d'abattage issue d'une légitime défense, les trophés sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité. La viande est laissée gracieusement aux populations locales de la zone d'abattage. Sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur, il est interdit à toute personne de commercialiser la viande issue d'une légitime défense
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Article 8: En cas d'attaque immédiate sur les biens ou les personnes physiques par un animal sauvage l'usage de la légitime défense est autorisé. Dans ce cas, l'auteur est tenu d'informer immédiatement les services
des Eaux et Forêts les plus proches pour constat.
Article 9 (extrait): […] En cas d'abattage issue d'une légitime défense, les trophés sont récupérés par le service local des Eaux et Forêts et immédiatement transmis au stock national pour les besoins de suivi et de traçabilité.
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Article 19: Des contrats de gestion de terroir peuvent être conclus entre l'administration d'un parc national et les communautés locales de la zone périphérique.
Ils ont approuvés par l'organisme de gestion des parcs nationaux avant leur entrée en vigueur et portent notamment sur la surveillance, la gestion, l’entretien, l’animation culturelle et touristique du parc ou de sa zone périphérique.
CHAPITRE 2 - LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION DU
CONFLIT HOMME-FAUNE (SNGCHF)
Axe 6 : Coopération régionale et internationale pour la gestion du CHF
Résultats attendus : La coopération régionale et internationale dans la gestion du Conflit
Homme-Faune est renforcée.
Objectif 1 : Renforcer la collaboration et la coordination entre les acteurs
Actions :
6.1.1 Créer un réseau des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la gestion du CHF ;
6.1.2 Créer et/ou renforcer des plateformes de coordination sur le CHF pour faciliter l'échange
d'informations, de bonnes pratiques et de résultats de recherche ;
Objectif 2 : Améliorer le partage d'informations sur la gestion transfrontalière du CHF
Actions :
6.2.1 Mettre en place une base de données sous-régionale et transfrontalière pour un partage d'informations
sur le CHF entre pays et institutions partenaires ;
6.2.2 Renforcer la collaboration transfrontalière en matière de recherche et de gestion du CHF ;
6.2.3 Définir l’impact des corridors fauniques transfrontaliers sur les zones anthropisées;
6.2.4 Coordonner les mesures de prévention au niveau régional.
Article 2: En vue de poursuivre la conservation de la biodiversité et de prévenir les conflits hommes/animaux, aux fins de sauvegarder les espaces occupés par les humains, les espéces végétales ci-après sont interdites d'abattage, classées non exploitable et non commercialisables pour une durée de 25 ans à compter du premier janvier 2009.
ll s'agit de:
- I'aio Poga oleosa (Rhizophoraceae),
- l'andok lrvingia gabonensis (lrvingiaceae),
- le douka (makoré) Tieghemellafricana (Sapo taceae),
- le moabi Baillonella toxisperma (Sapotaceae),
- l'ozigo Dacryodes buettneii (Burseraceae)
Article 196.- A la suite des dégâts causés aux cultures par certaines espèces, l'administration des
Eaux et Forêts peut, après enquête et dans les conditions fixées par voie réglementaire, autoriser
les battues ou tout autre moyen de lutte à l'intérieur d'une zone délimitée. Article 201. (extrait)- […] Dans le cadre de la gestion de la faune sauvage, l'administration des Eaux et Forêts peut faire appel à des lieutenants de chasse pour notamment :-participer aux battues administratives à la suite des dégâts importants ou répétés causés aux cultures vivrières, aux animaux domestiques ou aux personnes physiques par certaines espèces animales sauvages ;
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CHAPITRE 2 - LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION DU
CONFLIT HOMME-FAUNE (SNGCHF)
Axe 2 – Prévention et atténuation Objectif 6 : Sécuriser les personnes et les biens
Actions :
2.6.1 Mettre en place un système d’assurance des personnes et des biens ;
Article 23.- Le guide de chasse est responsable des expéditions qu'il organise.
À ce titre, il est tenu à l'obligation d'assurance de chasse et à toutes autres assurances légales devant couvrir les accidents causés aux tiers, soit de son fait, soit du fait de son personnel, de celui de ses clients ou des animaux blessés à l'intérieur de son domaine.
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Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de réglement des dépenses relatives à l'indemnisation des victimes du conflit homme-éléphant Article 2 : Au sens du présent arrêté, est victime du conflit homme-éléphant, toute personne ayant subi physiquement ou sur ses biens, du fait de l'action des éléphants sauvages, un dommage certain dont le constat et l'évaluation ont été consignés sur un procès-verbal signé par la victime, les agents habilités des Ministères des Eaux et Forets et de l'Agriculture, le Gouverneur de province et le Préfet ou le Sous-Préfet territorialement compétent. Article 3 : Toute dépense relative à la prise en charge d'une victime du conflit homme-éléphant est engagée, liquidée et ordonnancée par les services compétents du Ministère des Eaux et Forêts, par les services de la Direction Générale du Budget et des Finances Publiques, avant d'être payée par le Trésor public.
Article 4 : Le dossier transmis au Trésor Public, en vue du paiement de la dépense, comprend, sans préjudice des autres exigences prévues par les dispositions des textes en vigueur • le procès-verbal constatant le préjudice et fixant le montant de l'indemnisation ; le procès-verbal de constatation et d'évaluation du dommage ; l'état liquidatif de la dépense, mentionnant Impérativement l'identité et le lieu de résidence de la victime.
Article 5 : Il est créé une Commission de vérification des dossiers de paiement des dépenses liées à l'indemnisation des victimes du conflit homme-éléphant.
CHAPITRE 2 - LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION DU
CONFLIT HOMME-FAUNE (SNGCHF)
Axe 1 – Renforcement du cadre juridique et institutionnel
Objectif 1 : Réviser et/ou élaborer les textes
Actions :
1.1.3. Elaborer les textes sur la prise en charge et l’indemnisation des victimes du CHF ;
1.1.4. Définir les mécanismes de financement du fonds d’indemnisation ; Axe 2 – Prévention et atténuation Objectif 8 : Se doter d’outils d’indemnisation et de prise en charge des victimes des CHF
Actions :
2.8.1 Elaborer et vulgariser les procédures d’indemnisation et de prise en charge des populations
Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, fixe le barème d'indemnisation à verser en cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques.
Article 2 : Toute destruction volontaire, pour quelque motif que ce soit de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques donne droit à une indemnisation du propriétaire selon le barème annexé au présent décret.
Article 3 : En cas de destruction volontaire de cultures, de bétail, de bâtiments et enclos d'élevage, le Préfet du Département ou le Maire de la Commune où doit avoir lieu la destruction, désigne une Commission d'évaluation des coûts.
Article 4 : Dans le Département, la Commission d'évaluation des coûts comprend :
- le Président de l'Assemblée départementale ou son représentant, Président ;
- le Responsable départemental de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural, Secrétaire ;
- le Chef de regroupement des villages ;
- le Chef de village ;
- le propriétaire ou son représentant ;
- la personne morale ou physique pour le compte de laquelle intervient la destruction ou son représentant ;
- la personne morale ou physique chargée de la destruction ou son représentant ;
- le Percepteur, tous membres.
Article 5 : Dans la Commune, la Commission d'évaluation des coûts comprend :
- le Maire de la Commune ou son représentant, Président ;
- le Responsable provincial ou départemental de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et du Développement Rural ou son représentant, Secrétaire ;
- le Chef de quartier de la zone concernée ;
- le propriétaire ou son représentant ;
- la personne morale ou physique pour le compte de laquelle intervient la destruction ou son représentant ;
- la personne morale ou physique chargée de la destruction ou son représentant ;
- le Percepteur, tous membres.
Article 6 : Avant toute destruction, la Commission d'évaluation désignée à cet effet, se rend sur les lieux, dresse un procès-verbal et procède à l'estimation de la valeur marchande dans chaque cas, sur la base du barème annexé au présent décret.
Article 7 : Le Président de la Commission d'évaluation transmet le procès-verbal et l'estimation au Gouverneur de la province dans les quinze jours qui suivent la désignation de la Commission d'évaluation.
Le Gouverneur de la province communique le procès-verbal et l'estimation à la Commission d'expropriation prévue par la loi relative à l'expropriation, aux fins d'indemnisation.
Article 8 : Dans le cas de travaux ayant fait l'objet d'une publication par tout moyen prouvé, toute culture ou plantation entreprise après ladite publication ne saurait donner droit à une indemnisation.
Article 9 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.
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CHAPITRE 2 - LA STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION DU
CONFLIT HOMME-FAUNE (SNGCHF)
Axe 1 – Renforcement du cadre juridique et institutionnel
Objectif 1 : Réviser et/ou élaborer les textes
Actions :
1.1.4. Définir les mécanismes de financement du fonds d’indemnisation ;
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Article 60.- Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 25 000 à l 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- pénétration non autorisée avec arme dans un parc national;
- collecte ou prélèvement de la flore non autorisée;
- récolte de plantes, fruit, ou produits végétaux non autorisée;
- violation de la réglementation des visites et de la circulation dans les parcs.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 61.- Sont punis d’un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 100 000 à 10 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteurs des infractions suivantes:
- chasse ou pêche non autorisée;
- empoisonnement des points et cours d'eau;
- création de villages, campements ou voies de communication privées;
- entrave volontaire à l'accomplissement des devoirs des agents de l'Agence.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 62.- Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 1 000 000 à 25 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; des infractions suivantes:
- toute construction non autorisée;
- tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés;
- exploitation agricole.
La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles.
Article 63.- Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2 000 000 à 50 000 000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, les auteur; d'actes de chasse avec aéronef: véhicule terrestre ou embarcation à moteur.
En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double.
Article 275 nouveau (extrait) : Sont punis d'un
emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de
100.000 à 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux
peines seulement, les auteurs des infractions ci-après :[...]-violation des dispositions relatives aux dépouilles, aux
trophées et à la viande des animaux abattus en cas de
légitime défense ;