GAB - MB - Mesures de contrôle
SANTÉ ANIMALE

Gabon / Santé animale
CONTRÔLE DES MALADIES
MESURES DE CONTRÔLE
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Article 3 (extrait) : [...] Lorsque l'Administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse, elle prend toute mesure qui lui paraisse utiles pour combattre et enrayer la maladie. […]
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Article 6 (extrait): [...] En cas de maladie ou de suspicion de maladie, l'abattage peut être retardé ou avancé. Lorsque la décision de retarder l'abattage a été prise, l'animal est isolé dans un lazaret. Le séjour d'un animal dans le lazaret ne peut dépasser 48 heures.
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Article 3(extrait): [...] Lorsque l'Administration a reconnu l'existence d'une maladie contagieuse, elle prend toute mesure qui lui paraisse utiles pour combattre et enrayer la maladie.
A cet effet, [...] elle [...] rend, si besoin est, la vaccination ou le traitement spécifique de la maladie, obligatoire.
Article 17 : Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant
les volailles, les propriétaires de volailles doivent prendre toutes les dispositions édictées par l'autorité compétente chargée de l’élevage pour assurer l'exécution des opérations de prophylaxie
sanitaire.
Les propriétaires des fermes d'élevage avicole et des couvoirs sont tenus de désigner un médecin vétérinaire dûment autorisé à exercer, la médecine et la pharmacie vétérinaires conformément à la législation en vigueur en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire contre les
maladies contagieuses citées à l'alinéa précédent.
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Article 7 : Tout animal atteint ou suspect de maladie contagieuse, entré dans un abattoir, est immédiatement séquestré et abattu dans les locaux sanitaires de l'abattoir.
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Article 2 : Toute destruction volontaire, pour quelque motif que ce soit de cultures, de bétail, de bâtiments d'élevage, d'étangs piscicoles ou de ressources halieutiques donne droit à une indemnisation du propriétaire selon le barème annexé au présent décret.
Article 17 (extrait): [...]
Des indemnités pour abattage sanitaire ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par
l'autorité compétente en matière d’élevage.
Les modalités relatives au versement de cette indemnité sont prévues par voie règlementaire.
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Articles 4 (extrait) : [...], Seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 6 jours à 1 mois et d'une amende de 1000 à 5000 Francs; tous ceux qui connaissant l'existence d'une maladie contagieuse auront négligé d'en faire la déclaration à l'administration
Article 5 (extrait) :[...] Seront passibles d'une peine d'emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 25000 à 250.000 Francs, 1) Tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente du bétail provenant d'une région déclarée infectée
2) tous ceux qui auront négligé ou refusé d 'appliquer les mesures prescrites par l’Administration ou le Service technique charge des épizooties ;
3) ceux qui sans motif légitime, n'auront pas présenté tout ou parti de leurs troupeaux aux convocations régulières des Agents de l’administration ou du Service technique chargés de la Police Sanitaire et des vaccinations à se rendre dans les centres de vaccinations aux dates prévues.
Article 6 (extrait): [...] Seront punis d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans: 1) tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande n'aura pas été autorisée par le Service de l'Elevage et des Industries animales ;
2) toua ceux qui se seront rendus coupables d’un quelconque des délits prévus aux articles précédents, s’il en résulte une contagion parmi les autres animaux.