INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS

© FAO/David Mansell-Moullin

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPÈCES MIGRATRICES APPARTENANT À LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

Art. I-1

Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article I.

Art. II-1

Le cadre juridique permet la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats, en particulier des espèces dont l'état de conservation est défavorable.

Art. II-2

Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour éviter que toute espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.

Art. II-3

Le cadre juridique permet:
a) la promotion et l’appui à la recherche sur les espèces migratrices;
b) la protection immédiate des espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS.

Art. III-4

Pour les espèces migratrices inscrites à l'annexe I de la CMS, le cadre juridique exige de:
a) conserver et, le cas échéant, restaurer les habitats de l'espèce qui sont importants pour écarter le danger de son extinction;
b) prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs d'activités ou les obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et
c) prévenir, réduire ou maîtriser les facteurs mettant en danger l’espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques, ou bien en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.

Art. III-5

Le cadre juridique interdit le prélèvement (y compris la chasse et la capture) des espèces énumérées à l'annexe I de la CMS, sauf lorsque le prélèvement est effectué:
a) à des fins scientifiques;
b) pour améliorer la propagation ou la survie des espèces en question;
c) pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de ces espèces à des fins de subsistance;
d) dans des circonstances extraordinaires le rendant indispensable.
À condition que ces exceptions soient précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps et que les prélèvements ne portent pas préjudice aux espèces.

Art. IV-3

Le cadre juridique encourage la conclusion d'accords internationaux pour la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II de la CMS, en donnant priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable (par rapport aux espèces dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale, qui sont également inscrites à l'Annexe II).