MDG - HC - Délégation de pouvoirs
USAGE HORS CONSOMMATION
Madagascar / Usage hors consommation
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE (ÉCOTOURISME)
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
questions
3 réponses
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Article 7 alinéas 1er et 2 - Conformément à l’alinéa 3 de l’article 13 de la Loi portant Code du Tourisme, l’implantation des établissements :
1 - d’hébergement : hôtels, motels, relais, village de vacances, pension de famille, écolodges, terrain de camping.
2 - de restauration : restaurant, snack ou café, salon de thé est subordonnée à l’obtention d’un avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir, selon le cas.
Cet avis concerne les projets de construction, d’aménagement, et d’extension.
Article 8 - La délivrance du permis de construire par les autorités compétentes pour tous travaux afférents à toute activité touristique est subordonnée à l’avis préalable du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 33 - Que ce soit des guides prêtant leurs services ou l’exerçant pour leur propre compte, ils doivent être agréés par décision du Ministre chargé du Tourisme ou de l’autorité à qui il délègue son pouvoir.
Article 268 alinéas 1er et 2 (extrait) - [...].
Toutefois, la conclusion de contrat à caractère international ou de grande importance relève du Ministère en charge des Aires Protégées, lequel peut autorisé, habilité, mandaté le gestionnaire opérationnel à conclure un tel contrat au nom et pour le compte du Ministère chargé des Aires Protégées.
Article 9 :
La zone affectée à la conservation peut être gérée soit par le groupement, soit à travers une collaboration avec une organisation non gouvernementale autorisée par le Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture ayant les capacités techniques requises.
Toutefois, le gestionnaire peut, à l’aide d’un contrat de gestion conclu entre, un représentant des groupements de pêcheurs ou une personne, physique ou morale, consentir à une cogestion de la zone susvisée.
Avant son entrée en vigueur, le contrat de gestion visé à l’alinéa 2 cidessus fait l’objet d’une approbation préalable auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture.