GAB - ΩC - Délégation de pouvoirs
SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

Gabon / Sécurité sanitaire des aliments
CADRE INSTITUTIONNEL RELATIF À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
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Article 51 : Les opérations obligatoires de prophylaxie collective des maladies animales, ainsi que l'inspection d'hygiène et de salubrité des denrées animales et d'origine animale exécutées par les services de l'Etat, peuvent être confiées aux médecins vétérinaires exerçant à titre libéral, régulièrement inscrits au Tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires. Le Ministre chargé de l'Elevage fixe par arrêté les autres activités pouvant faire l'objet du mandat. Le mandat sanitaire est incessible. Il peut être individuel ou collectif.
Article 52 : Le médecin vétérinaire titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le tribunal de Première Instance du ressort de son lieu d'exercice du mandat avant d'entrer en fonction. Dans sa mission, le médecin vétérinaire, mandaté ou délégué a la qualité d'agent assermenté.
Article 53 : Le médecin vétérinaire ainsi habilité porte le titre de Vétérinaire Sanitaire. Pendant la durée du mandat sanitaire, il est placé sous l'autorité du responsable des Services Vétérinaires compétents.
Article 54 : Les conditions d'attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d'exercice et de contrôle du mandat sanitaire, sont fixées par voie réglementaire, ainsi que les modalités et les montants de la rémunération des actes y relatifs.
Article 18: Mandat sanitaire
L'autorité vétérinaire peut déléguer des tâches particulières relatives à la santé animale à des professionnels vétérinaires individuels non-fonctionnaires. Pour cela, la réglementation zoosanitaire de chaque pays membre e la CEMAC doit:
(i) définir le champ et les activité couvertes par le mandat sanitaire
(ii) prévoir la réglementation et la supervision de cette délégation
(iii) définir les modalités d'attribution de cette délégation
(iv) définir les compétences requises pour le délégataire
(v) définir les conditions de retrait de la délégation
Article 2 (extrait) : [...] La présente loi organique a notamment pour objet de :-fixer les règles relatives au transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ; Article 219 (extrait) : [...] Les compétences à transférer concernent notamment certains domaines des secteurs suivants :
-l'aménagement du territoire ;
-la santé ;
-l'élevage ;
Article 220 : Le transfert des compétences s'effectue selon une programmation proposée par le gouvernement et adoptée par le parlement.
Article 370 : Des textes législatifs et réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente loi organique.
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Article 18: Mandat sanitaire
L'autorité vétérinaire peut déléguer des tâches particulières relatives à la santé animale à des professionnels vétérinaires individuels non-fonctionnaires. Pour cela, la réglementation zoosanitaire de chaque pays membre e la CEMAC doit:
(i) définir le champ et les activité couvertes par le mandat sanitaire
(ii) prévoir la réglementation et la supervision de cette délégation
(iii) définir les modalités d'attribution de cette délégation
(iv) définir les compétences requises pour le délégataire
(v) définir les conditions de retrait de la délégation
Article 19: Attribution du mandat sanitaire
Le mandat sanitaire est attribué par arrêté du Ministre chargé de la structure publique en charge de la santé animale dans chaque pays de la CEMAC. Cet arrêté fixe notamment au détenteur du mandat le champ des opérations autorisées.
Le mandat sanitaire est attribué à titre individuel et son titulaire est tenu de l'exercer personnellement.
II peut toutefois se faire aider par tout docteur vétérinaire ou par tout agent auxiliaire sous sa responsabilité, dont la qualification professionnelle aura été reconnue par l'administration vétérinaire.
Le mandat sanitaire est attribué à un docteur vétérinaire dans une zone administrative précise pour une ou plusieurs subdivisions de ladite zone.
L'Autorité vétérinaire ou le Ministère en charge de la santé animale exerce une évaluation annuelle sur l'exercice effectif du mandat sanitaire. II est renouvelable, chaque fois que de besoin, sur demande adressée au Ministre en charge de la santé animale dans chaque pays.
Les Règlements d'application de la CEMAC précisent les modalités de mise en œuvre de cette disposition.