Madagascar - Santé animale - Plan d'urgence
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Article 73 - Les plans d’intervention pour les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux définissent:
a) les Services compétents à mobiliser ;
b) les pouvoirs et responsabilités des autorités visées au point a); et
c) les canaux et procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autres parties concernées, selon le cas.
Annexe III - Critères et exigences concernant les plans d'intervention
L’Autorité Compétente veille à ce que les plans d’intervention répondent au moins aux exigences ci-après :
1. Il convient de prévoir les pouvoirs juridiques nécessaires à la mise en œuvre des plans d’intervention et d’une campagne d’éradication rapide et efficace.
2. Il convient de prévoir l’accès à des fonds d’urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre les maladies répertoriées.
3. Une chaîne de commandement doit être mise sur pied en vue de garantir un processus de prise de décision rapide et efficace pour faire face aux maladies exotiques répertoriées ou aux maladies émergentes. Une unité centrale de prise de décision doit être chargée de diriger l’ensemble des stratégies de lutte.
4. Des programmes détaillés doivent être disponibles pour qu’en cas d’apparition de maladies exotiques répertoriées, ou de maladies émergentes, le pays soit prêt à mettre en place immédiatement des centres locaux d’urgence, afin d’appliquer les mesures de lutte et de protection environnementale à l’échelon national.
5. L’Autorité Compétente doit assurer la coordination avec les autres instances afin que les actions de sécurité vétérinaire et environnementale soient dûment coordonnées.
6. Il convient de prévoir les ressources appropriées, notamment en personnel, en équipements et la capacité en matière de laboratoires, pour garantir une campagne rapide et efficace.
7. Un manuel d’instructions à jour doit être disponible et comporter une description détaillée, complète et pratique de toutes les actions, procédures, instructions et mesures de lutte permettant de traiter les maladies exotiques répertoriées, ou les maladies émergentes.
8. Le personnel de l’Autorité Compétente doit participer régulièrement à une formation portant sur les signes cliniques, l’enquête épidémiologique et la lutte contre les épizooties, à des exercices d’alerte en temps réel et à une formation en techniques de communication afin d’organiser, à l’intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires, des campagnes de sensibilisation sur l’épizootie en cours.
9. Il convient d’élaborer des plans d’intervention prenant en compte les ressources nécessaires pour lutter contre un grand nombre de foyers qui apparaîtraient en peu de temps.
10. Sans préjudice des exigences vétérinaires, énoncées dans le décret n° 92-285 susmentionné il convient d’établir des plans d’intervention qui, en cas d’apparition d’une maladie prévoient que, l’élimination massive des carapaces des déchets d’espèces aquatiques se fasse sans mettre en danger la santé humaine ni la santé animale et en recourant à des procédures ou méthodes qui permettent d’éviter de porter atteinte à l’environnement, et en particulier :
i) qui présentent un risque minimal pour les sols, l’air, les eaux de surface et les eaux souterraines, les plantes et les animaux ;
ii) qui cause un minimum de nuisances sonores ou olfactives ;
iii) qui ait un minimum d’effets néfastes sur les paysages ou les sites d’intérêt particulier.
11. Ces plans doivent désigner des sites et des usines appropriés pour le traitement ou l’élimination des carapaces et déchets d’espèces en cas d’apparition d’un foyer de maladie conformément au décret n° 92-285 susvisé
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Art.72 : Aux fins de l’application du plan général de gestion des crises, l’Autorité Compétente Vétérinaire établit des plans d’intervention pour les denrées alimentaires d’origine animale et les aliments pour animaux qui définissent les mesures à appliquer sans retard lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires d’origine animale ou des aliments pour animaux présentent un risque grave pour la santé humaine ou animale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’environnement.
Art.75 : Sont adoptés par voie règlementaire :
a) les règles d’établissement des plans d’intervention dans la mesure nécessaire à garantir l’application cohérente et effective du plan général de gestion des crises; et
b) la participation des acteurs à l’établissement et à l’exécution des plans d’intervention.
Article 30 - 1. Un arrêté interministériel détermine le plan d’intervention pour les maladies émergentes et exotiques.
2. Le plan d’intervention: (Annexe III)
a) confère à l’Autorité Compétente tous les moyens nécessaires à l’éradication rapide et efficace d’un foyer de la maladie afin d’accéder aux installations, à l’équipement, au personnel ;
b) le cas échéant, donne une indication précise des besoins et des conditions jugés nécessaires en cas d’urgence.
3. Le plan d’intervention est mis en œuvre en cas d’apparition d’un foyer de maladies émergentes ou de maladies exotiques répertoriées.