Legal Hub/Madagascar - UNCAC
INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RATIFIÉS
Madagascar
Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC)
Art. 2
Le cadre juridique prévoit des définitions (des termes clés) identiques dans leur formulation ou leur effet à celles de l'article 2.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article premier. Des définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1- Agent public : toute personne qui, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique : - détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire qu’elle ait été nommée ou élue; - exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public: - fournit un service public; - détient d’une autorité publique ou commandant des forces publiques ou militaires. 2- Agent public étranger : désigne toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique. 3- Agent de fait : toute personne exerçant la fonction d’agent public sans droit ni titre. 4- Biens : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents. 5- Confiscation : dépossession permanente de biens sur décision d’un Tribunal ou d’une autre autorité compétente. 6- Cadeau illicite : Tout cadeau indu non compris dans les rémunérations et avantages légaux et légitimes, qui sont reçus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une fonction publique ou d’un mandat électif à l’exclusion de cadeaux résultant raisonnablement de l’hospitalité naturelle et normale conforme aux us et coutumes traditionnels et sociaux. 7- Fonctionnaire d’une organisation internationale publique : tout fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom. 8- Infraction principale : toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction par la présente loi. 9- Produit du crime : tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant. 10- Gel ou saisie : interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un Tribunal ou d’une autre autorité compétente. 11- Tiers bénéficiaire : toute personne qui, bien que n’ayant pas participé à la commission d’un crime ou d’un délit comme co-auteur ou complice, intermédiaire ou receleur, ait bénéficié et accepté en connaissance de cause de tous produits ou avantages engendrés par la commission de ce crime ou délit. |
Art. 5-1
Le cadre juridique permet des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 6 - De la prévention de la corruption : Il est institué une obligation de mise en place d’une politique interne de lutte contre la corruption et relative à la transparence au niveau du fonctionnement, des procédures à suivre au sein des ministères, administrations générales, déconcentrées et décentralisées et, établissements publics, des sociétés à participation publique en permettant leur accessibilité. Dans le but d’améliorer l’intégrité, la probité, la transparence, l’efficience et l’efficacité de l’administration publique, toutes les autorités publiques et les responsables étatiques ont le devoir de renforcer, de continuer et d’élargir le processus de l’informatisation et de la dématérialisation de l’Administration publique. Article 7 - Conformément à leurs missions, attributions, compétences et domaines d’activités, tout secteur public et privé, notamment tous médias public et privé, toute compagnie oeuvrant dans le cadre des communications et des téléphonies mobiles, toute Organisation Non Gouvernementale (ONG), toute Organisation confessionnelle, toute Association et toute Organisation de la Société Civile (OSC) ont le devoir d’apporter leur soutiens, appui et contribution à la prévention de la corruption et à l’éducation de la population à lutter contre la corruption. Article 11. Les dispositions des articles 169 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit : Art.169 ( nouveau) : Quiconque, en raison de sa fonction d’assurer l’exécution des opérations budgétaires et/ou de manier des fonds ouà l’occasion de l’exercice de celle-ci, en tant que dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, aura détourné, détruit, dissipé ou soustrait l’un des biens publics visés à l’alinéa 3 du présent article d’une valeur supérieure à vingt millions d’Ariary, est puni d’une peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 40 millions d’Ariary à 500 millions d’Ariary. Sera puni de la même peine quiconque, en raison de sa fonction ou à l’occasion de l’exercice de celle-ci, aura détourné l’usage ou l’utilisation des biens publics autres que ceux prévus à l’alinéa 3 du présent article qui lui aurait été confiés de quelques manières que ce soit, pour son usage personnel ou d’une autre entité. Alinéa 3- Les biens publics s’entendent des fonds publics ou privés, des effets ou pièces ou titres tenant lieu, des actes contenant ou opérant obligation ou décharge, lorsqu’ils appartiennent ou sont destinés ou encore consignés à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé chargée de l’exécution d’un service public. |
|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 1er (extrait): Définition du blanchiment de capitaux- Au sens de la présente loi, sont considérés comme blanchiment le fait de commettre intentionnellement : a. la conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou déguiser l’origine illicite des biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement de la propriété réels de biens, ou des droits y relatifs par toute personne en sachant que ceux-ci proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ; c. l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, par toute personne en sachant que ceux-ci proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit. L’infraction du blanchiment donnée s’applique à tous les types de biens meubles ou immeubles ou revenus résultant directement ou indirectement d’une infraction. Article 25 alinéas 1, 2, 3 et 9 (extrait): Accès à l’information. Le Service peut, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique, de toute administration publique et de toute autre personne physique ou morale (...), la communication des informations et documents (...) , dans le cadre des investigations entreprises. Il peut également échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions disciplinaires (...). Il peut prendre connaissance sur place des informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions, qui sont possédées ou détenues par les établissements assujettis. [...]; Tout refus opposé de mauvaise foi à une demande d’informations émanant du Service de Renseignements Financiers est assimilé à une entrave au bon fonctionnement de la justice et est réprimé des peines prévues à cet effet par la loi sur la lutte contre la corruption. |
Art. 5-4
Le cadre juridique permet la collaboration avec les autres États Parties et les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées par l'article 5 de la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2014-005 du 17 juillet 2014 Contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée
Article 37. En fonction de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service de Renseignements Financiers (SAMIFIN), saisi par une déclaration de soupçon de financement de terrorisme, peut immédiatement faire opposition à l'exécution de toutes opérations portant sur les fonds désignés à l’article 36 de la présente loi, (...) le dépistage, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. |
|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption
Article 44. Le Bureau Indépendant Anti-corruption a pour mission de : (…) 9. sur leur demande, prêter son concours aux autorités policières ou judiciaires nationales et internationales ; 10. coopérer avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux de lutte contre la corruption et infractions assimilées. |
|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 24. Le Service de renseignements financiers est compétent pour traiter toutes informations utiles liées à des faits de blanchiment de capitaux, infractions économiques et financières y relatives ainsi que des informations sur le financement du terrorisme et de tout crime organisé. (...). Le Service tient des données statistiques complètes sur les questions relatives à l’effectivité et à l’efficacité du système de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur (...) l’entraide judiciaire ou autres demandes internationales de coopération. Article 26. Relations avec les homologues étrangers- Le Service de renseignements financiers peut, sous réserve du principe de réciprocité, échanger des informations avec ses homologues étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceuxci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services. Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignements ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations. |
Art. 6-1
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou de plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
a) L’application des politiques visées à l’article 5 et, s’il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application.
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2008-176 du 15 février 2008 abrogeant le décret n° 2004-937 du 05 octobre 2004 et portant réorganisation du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). Article 3. Le BIANCO (Bureau Indépendant anti-corruption) est chargé de conduire la mise en ouvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, notamment: 1° la mise en application de la législation anti-corruption;
2° la prévention par l'élimination des opportunités de corruption dans le fonctionnement des systèmes du secteur public et privé; 3° l'éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption et l'incitation de la communauté à lutter contre la corruption. |
|
Décret n° 2015-1036 du 30 juin 2015 Portant abrogation du décret n° 2007-510 du 04 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du service des renseignements financiers (SAMIFIN).
Article 3. Le SAMIFIN a pour mission de: (...) recevoir toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires et les différents services de l'administration publique, dont l'Administration Douanière concernant le transport et l'importation de fonds à la frontière procéder à des recherches et à des collectes d'informations complémentaires; - saisir le ministère public des faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment et de financement du terrorisme; de collaborer avec les ministères. organismes nationaux et internationaux concernés à l'étude des mesures de vigilance à mettre en oeuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. |
Art. 6-2
Le cadre juridique permet d'accorder à l’organe ou aux organes visés à l'article 6-1 de la Convention:
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
- l’indépendance nécessaire pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue;
- des ressources matérielles, du personnel spécialisé et des formations adéquates.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2008-176 du 15 février 2008 abrogeant le décret n° 2004-937 du 05 octobre 2004 et portant réorganisation du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). Article 2. Le BIANCO est doté d'une indépendance ainsi que d'une autonomie opérationnelle et de gestion. Article 11. Le Directeur Général est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Article 8. Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur une liste de trois candidats proposés par un comité de recrutement dont la mise en place, la composition et l'organisation sont fixées par décision du Directeur Général sortant.
|
|
Décret n° 2015-1036 du 30 juin 2015 Portant abrogation du décret n° 2007-510 du 04 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du service des renseignements financiers (SAMIFIN).
Article Premier- Le SAMIFIN (...) est doté d'une indépendance et d'une autonomie opérationnelle et de gestion. Article 7. Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois par décret pris en Conseil des Ministres sur une liste de trois candidats proposés par un comité de recrutement suivant un processus de recrutement initié par le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité. |
Art. 7-1
Le cadre juridique permet l'adoption, le maintien et le renforcement de systèmes de recrutement, embauche, fidélisation, promotion et retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, d'autres agents publics non élus, qui:
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
a) reposent sur les principes d’efficacité et de transparence, et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude;
b) comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État;
d) favorisent les programmes d’éducation et de formation leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs fonctions.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2008-176 du 15 février 2008 abrogeant le décret n° 2004-937 du 05 octobre 2004 et portant réorganisation du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO). -
Article 8. Le Directeur Général est nommé par décret du Président de la République sur une liste de trois candidats proposés par un comité de recrutement dont la mise en place, la composition et l'organisation sont fixées par décision du Directeur Général sortant. La procédure de recrutement se fait sur la base d'un appel à candidatures ouvert et doit intervenir dans un délai de six mois avant l'expiration du mandat du Directeur Général sortant. Article 9. La fonction de Directeur Général est incompatible avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d'un parti ou organisation politique. Article 32. La situation d'emploi du personnel est de nature contractuelle. Tout personnel du Bureau est lié par un contrat de travail dont les termes et les conditions sont fixées dans le règlement Général du Personnel. Le Bureau peut, avec l'approbation de l'administration d'origine, recruter un fonctionnaire ou tout autre agent de l'Etat, dans les conditions fixées par le RGP. L'intéressé est placé en position de détachement pendant la durée de son contrat avec le Bureau. Article 33. Le personnel a droit à une rémunération comprenant le salaire et les indemnités correspondant aux devoirs et obligations exigés par le Bureau. Le montant net d'impôts des indemnités est fixé par arrêté du Premier Ministre, chef du gouvernement sur proposition du Directeur Général du BIANCO. |
|
Décret n° 2015-1036 du 30 juin 2015 Portant abrogation du décret n° 2007-510 du 04 juin 2007 portant création, organisation et fonctionnement du service des renseignements financiers (SAMIFIN). Article 6. La Direction Générale est composée d'un Cabinet et d'un Service rattaché, dirigée parle Directeur Général. Les membres du Cabinet sont nommés par décision du Directeur Général du SAMIFIN après un appel à candidature ouvert et enquête de moralité. Article 7. Alinéa 1- Le Directeur Général est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois par décret pris en Conseil des Ministres sur une liste de trois candidats proposés par un comité de recrutement suivant un processus de recrutement initié par le Comité pour la Sauvegarde de l'Intégrité. Alinéa 5 et 6 - Les fonctions de Directeur Général sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle rémunérée et toute activité au sein d'un parti ou organisation politique, à l'exception des activités d'enseignement, de recherche, littéraires et artistiques, culturelles, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec le bon fonctionnement du SAMIFIN. Pendant la durée de son mandat, le Directeur Général ne peut être candidat à aucun mandat électif. Article 10. Le Directeur Administratif et Financier est choisi sur une liste de deux personnes proposées par le Directeur Général sur la base d'un appel à candidature ouvert, initié conjointement par un comité de recrutement. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 11. Les Chefs de service du SAMIFIN sont nommés par voie de décision du Directeur Général du SAMIFIN sur la base d'un appel à candidature ouvert. Les autres catégories du personnel du SAMIFIN sont nommées par décision du Directeur Général. |
Art. 8-1
Le cadre juridique encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics.
Titre du document |
Références |
---|---|
Décret n° 2003-1158 du 17 décembre 2003 portant Code de Déontologie de l'Administration et de Bonne Conduite des Agents de l'Etat.
Article 6. Transparence-Les décisions administratives doivent toujours être prises selon des procédures transparentes, simples et compréhensibles, assorties d'une obligation de rendre compte. Article 7. Toute administration doit rendre publiques les informations nécessaires sur les actes et procédures relevant de sa compétence, ainsi que les informations permettant d'apprécier sa gestion, afin de permettre, d'une part, aux intéressés d'en prendre connaissance de manière complète et suffisante et, d'autre part, l'évaluation de ses actions. Article 9. Compétence. L'agent de l'Etat doit entretenir et améliorer ses compétences afin de disposer d'un profil et de compétences appropriés et à jour. A cet effet, il est tenu de participer à des activités de formation et de perfectionnement, notamment celles prévues par les dispositions statutaires le régissant. Article 11. Dignité et probité. L'agent de l'Etat doit observer une honnêteté scrupuleuse inspirant le respect. Il doit appliquer de manière rigoureuse les principes de l'équité, de la justice et de la morale dans l'accomplissement de ses tâches. Article 16. L'agent de l'Etat doit assumer sa mission en toute intégrité et en toute transparence. Il doit éviter toute situation ou attitude incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de jeter un doute sur son intégrité et de discréditer le servicepublic. Article 17. L'agent de l'Etat doit s'abstenir de toute activité délictuelle, tels que le détournement des deniers publics, le trafic d'influence, la concussion. Commet une infraction, tout agent de l'Etat qui exige ou accepte d'une personne requérant les services de l'administration, une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, soit directement, soit indirectement.- Article 18. L'agent de l'Etat ne doit solliciter ou réclamer, accepter ou recevoir, directement ou indirectement, aucun paiement, don, cadeau ou autre avantage. |
Art. 8-2
Dans les systèmes institutionnels et juridiques nationaux, le cadre juridique permet l'application à de codes ou normes de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 22021/2008 du 11 décembre 2008 Créant un comité national et des comités régionaux pour le développement de la déontologie et de la bonne conduite dans l'administration publique
Article premier: (...) Il est créé auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique, un Comité national pour le développement de la déontologie et de la bonne conduite dans l'administration publique. Alinéa 3. Le Comité pour le développement de la déontologie et de la bonne conduite dans l'administration publique a pour mission de : promouvoir l'éthique et la déontologie dans le service public; veiller au respect des règles et principes déontologiques; émettre des avis sur les questions d'éthique. Article 2. Le Comité pour le développement de la déontologie et de la bonne conduite dans l'administration publique peut être saisi par toute personne ayant intérêt à agir. Article 9. Toutes les doléances, suggestions, propositions et avis reçus par le Comité concernant les agents de l'Etat doivent être transmises à la Direction de l'Evaluation et de la Promotion de l'Ethique et de la Déontologie auprès du Ministère chargé de la Fonction Publique. |
Art. 8-5
Le cadre juridique permet la mise en place de mesures et systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels desquels pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions d’agent public.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 2. Afin de promouvoir la transparence dans l’exercice des fonctions publiques, de garantir l’intégrité des serviteurs de l’Etat et d’affermir la confiance du public envers les Institutions, outre les personnalités visées par les dispositions des articles 40 et 41 de la Constitution, les agents publics visés à l’alinéa suivant est tenu d’une obligation de déclaration périodique de patrimoine et d’intérêts économiques. Les personnalités ci-après sont aussi assujetties à la déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques : - tous Magistrats de l’ordre judiciaire, administratif et financier quel que soit leur grade et leur fonction; - les Chefs de province, Commissaires généraux des provinces, préfets de région, chefs de région, chefs de district et maires; tout agent public occupant des postes de haute responsabilité de niveau égal ou supérieur à celui de directeur de ministère; - Membres des Corps d’Administrateurs, d’Inspecteurs et de Commissaires dans l’Administration publique; - Chefs de formation militaire supérieure à l’échelon compagnie; - Inspecteurs de l’Inspection Générale de l’Etat, de l’Inspection Générale de l’Armée Malagasy et de l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale; - Toute personne exerçant les fonctions d’officier de police économique ou judiciaire; - Toute personne exerçant les fonctions d’ordonnateurs et comptables publics; - Dirigeants sociaux qui siègent au sein des établissements publics, des sociétés à participation publique. Les assujettis régis par les articles 40 et 41 de la Constitution déposent leur déclaration de patrimoine et d’intérêts économiques à la Haute Cour Constitutionnelle. Article 5. Sans préjudice des dispositions de l’article 183.2 du Code pénal, le manquement à l’obligation de déclaration de patrimoine constitue, pour tout assujetti, une faute assimilée à un manquement au devoir de probité et d’intégrité de tout fonctionnaire, magistrat ou militaire ainsi que tout employé de l’Etat sous quelques formes que ce soit, assujetti à l’obligation de déclaration de patrimoine. |
Art. 9-1
Le cadre juridique permet la mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, permettent notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés (y compris les informations sur les appels d’offres et l’attribution des marchés), de manière à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres.
b) L’établissement à l’avance des conditions de participation (y compris les critères de sélection et d’attribution) et des règles d'appel d’offre, et leur publication.
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou procédures.
d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe.
e) Des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés s'il y a lieu, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi N° 2016-055 du 25 janvier 2017 Portant Code des Marchés Publics.
Réponses à a), b), c). Article 5 . Principes généraux régissant les marchés publics . Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Alinéa 4 : À cet effet, la Personne Responsable des Marchés Publics élabore avant le début de chaque exercice budgétaire son plan de passation de marchés (...). Alinéa 5: Pour l’application et le respect de ces principes, il est institué un organe de contrôle et une autorité de régulation . Article 19. Missions et attributions de l'autorité de régulation: promouvoir la transparence du système des marchés publics en procédant à la publication de toutes les informations relatives aux marchés publics dans le journal spécialisé des marchés publics notamment les avis généraux, les appels à la concurrence et les avis d’attribution ; Article 32. Organisation de la publicité I. L’Autorité Contractante est tenue de publier chaque année un avis général de passation des marchés recensant la liste de l’ensemble des marchés publics qu’elle prévoit de passer par appel d’offres durant l’exercice budgétaire. Cet avis général de passation est établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire. II. Chaque marché public passé par appel d’offres est précédé d'un avis spécifique d'appel public à la concurrence établi conformément à un modèle type fixé par voie réglementaire. III. Indépendamment de leur affichage sur des lieux publics et devant le siège de l’autorité contractante ainsi que des organes de contrôle, les avis généraux de passation des marchés et les avis spécifiques d'appel public à la concurrence sont insérés à la fois dans un journal spécialisé édité par l’organe chargé de la régulation des marchés publics et dans au moins un journal national ou local. Pour les appels d’offres de portée internationale, les avis spécifiques d'appel public à la concurrence sont également insérés dans un journal à diffusion internationale ou régionale. Réponse à d): Article 78. Référé précontractuel - Le référé précontractuel connaît les réclamations ou contestations relatives à la procédure de passation des marchés, depuis le lancement de l’appel à concurrence jusqu’à la publication du résultat. Toute personne ayant un intérêt à soumissionner ou à conclure le contrat et susceptible d'être lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence est habilitée à saisir la Juridiction Administrative territorialement compétente. Article 79. Demande de réexamen auprès de l’autorité contractante. - La demande, sous forme de recours gracieux, vise à faire réexaminer par l’Autorité contractante ou la Personne Responsable des Marchés Publics une décision ou un acte qu’elle a pris dans la phase de passation et d’attribution des marchés. Le requérant expose ses griefs en vue de lui demander de corriger les lacunes constatées, de réviser sa position, ou d’annuler un acte qu’elle aurait prise en violation des textes en vigueur. Article 80. Demande en révision auprès de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics La demande en révision consiste, pour toute personne ayant un intérêt à soumissionner ou à conclure le contrat, et susceptible d'être lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que les organisations de la Société civile, à saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en vue de réviser une décision, ou un acte, que l’Autorité contractante ou la Personne Responsable des Marchés Publics, aurait pris en violation des règles et procédures de passation de marché. La demande en révision connaît toutes les réclamations ou contestations relatives à la procédure de passation des marchés, depuis le lancement de l’appel à concurrence jusqu’à la publication du résultat. |
Art. 9-2
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques, et notamment:
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
a) des procédures d’adoption du budget national;
b) la communication en temps utile des dépenses et des recettes;
c) un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré;
d) des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et
e) s’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi Organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances.
a) Procédures d'adoption du budget national Art. 5 - Définition Les ressources et les charges de l'Etat comprennent les opérations budgétaires et les ressources et les charges de trésorerie. Les ressources et les charges du Budget Général de l'Etat sont retracées chaque année, pour une année, dans le Budget Général de l'Etat sous forme de recettes et de dépenses. L’autorisation de percevoir les impôts est annuelle : elle ne peut résulter que d’une loi de finances. La loi de Finances de l’année et les lois rectificatives évaluent les ressources énumérées à l’article 6 et qui sont attendues au cours de l’année civile. Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique intitulé : Budget Général de l’Etat. b) Obligation de communication au parlement. Art. 56 - Responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics. - Alinéa 2: les comptables publics sont soumis à un régime de responsabilité pécuniaire et personnelle à raison des irrégularités ou manquements commis dans l'exercice de leurs fonctions, indépendamment des responsabilités de droit commun, disciplinaires, civiles et pénales qu'ils encourent en ces occasions. Art. 57 - Obligation de communication au Parlement Outre les documents et annexes ou rapport relatifs à la loi de Finances qu’il doit produire au Parlement, le Gouvernement devra donner communication aux commissions des finances du Parlement deux fois par an au cours des sessions ordinaires des assemblées : - de la situation des dépenses engagées et ordonnancées ; - de la liste des mouvements de crédits ; - des textes pris dans les domaines couvrant le régime de la rémunération du personnel ou les changements intervenus au niveau de la gestion des emplois ; - de la situation des arriérés de paiements ; - de la situation de trésorerie et de la dette publique ; - de la situation des recettes fiscales et douanières ; - de la situation du secteur réel ; - de la situation du commerce extérieur ; - de la balance générale des comptes ; - de la situation de la circulation monétaire ; - de la situation des effectifs. Les communications prévues au paragraphe ci-dessus porteront sur les dernières réalisations disponibles tant pour la première session que pour la seconde session du Parlement. Article. 59 - Pour exercer le pouvoir de contrôle général qu'il tient de la Constitution, le Président de la République dispose de l'Inspection Générale de l'Etat et du Contrôle Financier qui lui sont directement rattachés et dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par voie législative ou réglementaire. L'exécution de ces inspections et contrôles ne fait pas obstacle à ceux exercés par ou sur les ordonnateurs et les comptables publics et les autres corps ou organismes d'inspection. Article. 60 - Les rapports établis par les organes de contrôle à la suite des demandes des Assemblées parlementaires font l'objet d'une restitution à la commission chargée des finances respectives. Article. 61 – Missions de contrôle de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes est chargée : - de juger les comptes des comptables publics de l’Etat en vérifiant la régularité des recettes et des dépenses qui y sont décrites ; -de contrôler l’exécution des lois de finances. Article. 62 – Mission d’assistance de la Cour des Comptes . La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de Finances conformément à la Constitution et à la loi organique sur la Cour Suprême. e) mesures correctives: |
Art. 11-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour renforcer l'intégrité des magistrats et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.
Titre du document |
Références |
---|---|
Arrêté n° 23089/2008 du 30 décembre 2008 portant Code de conduite du Personnel de l'Administration Judiciaire Article 15.- Le Personnel de l'Administration Judiciaire est tenu de se conformer aux ordres donnés par seschefs. En cas d'ordre illicites de nature à compromettre l'intérêts du service n des usagers ou à engager laresponsabilité personnelle de l'Agent, il est dispensé de ce devoir d'obéissance. En cas de doute, il peut demander un écrit pour lui servir de protection. A défaut d'écrit, il peut refuser lesdits ordres. En cas de problème ou d'anomalie, seuls les donneurs d'ordre sont responsables des conséquences des ordres qu'ils ont donnés. Article 16.- Le Personnel de l'Administration Judiciaire reçoit uniquement des ordres de ses chefs directs et de ses Chefs hiérarchiques. Tout ordre émanant d'une autre personne doit leur être transmis par le biais de ses Chefs directs et de ses Chefs hiérarchiques. |
|
Loi n° 2007-039 du 14 janvier 2008 Relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 1er .- Conformément aux dispositions de l'article 103 de la Constitution, le Président de la République est le garant de l'indépendance de la Justice. A cet effet, il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature dont il est le Président. A ce titre, le Conseil Supérieur de la Magistrature veille particulièrement à l'indépendance de la magistrature. Article 22. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature reçoit, examine et donne suite aux dénonciations par les Magistrats des interventions faites auprès d'eux et susceptibles de porter atteinte à l'indépendance de la Justice. Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut décider de rendre publique la suite donnée à une dénonciation |
|
Loi n° 2016-021 du 22 août 2016 Sur les Pôles Anti-Corruption (PAC)
Article 31- L’indépendance des PAC est renforcée par leur organisation spécifique : - sur le plan juridictionnel: les PAC s’insèrent dans le dispositif judiciaire; - sur le plan administratif: l’autonomie financière et la coordination des PAC sont assurées par la Direction de Coordination Nationale, sous la supervision d’une entité mixte spécialisée dans la lutte contre la corruption: le Comité de Suivi et d’Évaluation des PAC. Article 32 (....° alinéa 2) Sauf démission volontaire, durant la durée de leur mandat, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un magistrat ou greffier de PAC qu’en cas de fait grave avéré le concernant, ayant fait l’objet d’une poursuite disciplinaire sanctionnéeconformément respectivement : - au Statut des magistrats; - au Statut général des fonctionnaires. En cas de faute grave et d’urgence, la suspension immédiate des fonctions du membre du PAC peut être décidée, pour une durée maximale de six mois, conformément à son Statut. L’avis préalable du Comité de Suivi et d’Évaluation des PAC est sollicité. L’enquête disciplinaire menée à l’encontre de membres du PAC est soumise à des exigences particulières de célérité. Elle est effectuée dans un délai maximum de six mois. Article 33. Les membres des PAC bénéficient d’une indemnité de sujétion spécifique, liée à leur spécialisation anti-corruption et aux astreintes de permanence auxquelles ils sont tenus. |
Art. 12-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption
Article 13. Les dispositions des articles 173 du Code Pénal Malagasy sont modifiées et complétées comme suit : (…) Art. 173 (nouveau) - Quiconque soustrait, détourne ou supprime intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, tous biens, tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions, son poste ou sa mission par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans, et/ou d’une amende de 10 millions d’ ariary à 200millions d’ariary ou l’une de ces deux peines seulement. Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous quelque forme que ce soit sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que d’une amende de 50 millions d’Ariary à 1 milliard d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal. Article 24. Les dispositions de l’article 178 du Code pénal malagasy sont modifiées et complétées comme suit : Art. 178 - De la corruption passive et active des dirigeants, actionnaires et employés des entreprises privées, et des membres des professions libérales : Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 10 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l'une de ces deux peines seulement, tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, qui sans droit aura, soit directement soit par personne interposée, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte dans l’exercice de sa fonction. Sera puni des mêmes peines quiconque, aura promis, offert ou accordé directement ou par personne interposée à tout dirigeant ou actionnaire d’une entreprise privée, des dons, présents, commissions, escomptes ou primes ou tout avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin que ceci accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions ou de son mandat. |
Art. 12-2
Les mesures visées à l'article 12-1 de la Convention peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées.
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État.
c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés.
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales.
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste.
f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de certification.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption
A) sur la coopération: Article 7 Conformément à leurs missions, attributions, compétences et domaines d’activités, tout secteur public et privé, notamment tous médias public et privé, toute compagnie oeuvrant dans le cadre des communications et des téléphonies mobiles, toute Organisation Non Gouvernementale (ONG), toute Organisation confessionnelle, toute Association et toute Organisation de la Société Civile (OSC) ont le devoir d’apporter leur soutiens, appui et contribution à la prévention de la corruption et à l’éducation de la population à lutter contre la corruption e-) conflits d'intérêt: Article 18. Il est inséré après l’article 175.1 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés : Art. 175.1 - De la prise d’emploi prohibé: Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 5 millions d’Ariary à 100 millions d’Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction d’exercer la surveillance ou le contrôle direct d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la fonction, exercera dans cette entreprise un mandat social quelconque ou une activité rémunérée de quelque manière que ce soit. |
Art. 12-3
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures concernant la tenue des livres et des états comptables, la publication d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audits permettant d'interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une des infractions établies conformément à la Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
a) L’établissement de comptes hors livres.
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées.
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes.
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.
e) L’utilisation de faux documents.
f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption
e) Utilisation de faux document- Article 12. Il est inséré deux articles numérotés (…) 169.2 l’article 169 (nouveau) du Code pénal Malagasy ainsi rédigé : Art.169.2.- Quiconque, durant la phase de l’exécution budgétaire publique, aura commis un faux sur une inscription ou crédit budgétaire par fausses signatures, ou par altération des actes, écritures ou signatures, est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10 millions d’Ariary à 200 millions d’Ariary." f)Destruction intentionnelle des documents compables plus tôt: Article 13. Les dispositions des articles (...) 173 du Code Pénal Malagasy sont modifiées et complétées comme suit: Art. 173 (nouveau) - Quiconque soustrait, détourne ou supprime intentionnellement dans le cadre d’activités économiques, financières ou commerciales, tous biens, tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions, son poste ou sa mission par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à 10 ans, et/ou d’une amende de 10 millions d’ ariary à 200millions d’ariary ou l’une de ces deux peines seulement. Toute personne morale reconnue coupable des faits incriminés dans le présent article au titre d’auteur, co-auteur, complice, instigateur ou bénéficiaire sous quelque forme que ce soit sera condamnée à une suspension temporaire de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans ainsi que d’une amende de 50 millions d’Ariary à 1 milliard d’Ariary sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 181.1 alinéa 4 du Code pénal. |
Art. 13-1
Le cadre juridique permet l'adoption de mesures visant à favoriser:
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
- la participation active de personnes et groupes n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes;
- la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène;
- la sensibilisation du public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Le renforcement de la participation peut notamment inclure les mesures suivantes:
a) accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus.
b) assurer l’accès effectif du public à l’information.
c) entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités.
d) respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires par rapport (i) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; (ii) à la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption
Article 7 Conformément à leurs missions, attributions, compétences et domaines d’activités, tout secteur public et privé, notamment tous médias public et privé, toute compagnie oeuvrant dans le cadre des communications et des téléphonies mobiles, toute Organisation Non Gouvernementale (ONG), toute Organisation confessionnelle, toute Association et toute Organisation de la Société Civile (OSC) ont le devoir d’apporter leur soutiens, appui et contribution à la prévention de la corruption et à ll de la population à lutter contre la corruption. |
Art. 14-1
Le cadre juridique permet:
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
a) l'instauration d'un régime interne complet de réglementation et contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent (exigences en matière d’identification des clients, d’enregistrement des opérations, de déclaration des opérations suspectes, etc.).
b) aux autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y compris les autorités judiciaires) de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international et la création, à cette fin, un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi N° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
a-) Contrôle sur l'identification des clients Article 13 Identification des clients par les établissements assujettis: Les établissements assujettis sont tenus de s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toutes autres relations d’affaires. Les établissements assujettis sont tenus d’identifier le ou les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures adaptées au risque pour vérifier leur identité. La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est effectuée par la présentation d’un document de nature à en faire la preuve. L’identification d’une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification. Il en est pris copie. Article 19 Dispositifs internes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein des établissements assujettis : Les établissements assujettis élaborent des programmes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ces dispositifs comprennent : a-) la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, ayant - droit économiques, signataires aux comptes, les représentants personnes physiques ou morales, et sur les transactions suspectes (...). b-) Service de renseignement financier: Article 24 Le Service de renseignements financiers (...) est compétent pour traiter toutes informations utiles liées à des faits de blanchiment de capitaux, infractions économiques et financières y relatives ainsi que des informations sur le financement du terrorisme et de tout crime organisé. Le service de renseignements financiers établit l’origine ou la destination des sommes, ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration ou d’une information reçue. Alinéa 2: Le service de renseignements financiers reçoit également toutes informations utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ou les administrations spécialisées ainsi que par les Officiers de Police Judiciaire . Article 26 Relations avec les homologues étrangers- Le Service de renseignements financiers peut, sous réserve du principe de réciprocité, échanger des informations avec ses homologues étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceuxci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services. |
Art. 14-5
Le cadre juridique encourage la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi N° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Article 24 alinéa 15 Le Service peut coopérer avec toutes autorités nationales et internationales ainsi que toutes organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. |
Art. 15
Le cadre juridique confère le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement :
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 17. Il est inséré après l’article 175 du Code pénal malagasy, deuxalinéas ainsi rédigés : Art. "175 - De la prise d’avantage injustifié: -Sans préjudice des dispositions législatives particulières, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 5 millions Ariary à 80 millions Ariary, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif qui aura, pendant l’exercice de ses fonctions ou dans le délai de deux ans de la cessation de celles-ci, pris, reçu ou conservé, directement ou par personne interposée, un avantage ou un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a ou avait, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Article 22. Il est inséré après l’article 177.1 du Code pénal malagasy deux alinéas ainsi rédigés : " Art. 177.1 - De la corruption active- Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de proposer sans droit, directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public : soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ; soit qu’elle facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat l’accomplissement ou non de cet acte; soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable. Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. b-) Agent public qui accepte un avantage indu: |
Art. 16-1
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 23 Il est inséré après l’article 177.2 du Code pénal malagasy (…) "Art.177.2 - De la corruption active des agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques : Sera puni de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions Ariary à 500 millions Ariary ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou par personne interposée un avantage indu, pour lui-même ou une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un avantage quelconque. Sera punie des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la commission des infractions visées au présent article. |
Art. 17
Le cadre juridique permet de conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tout bien, de tout fond ou valeur public ou privé, ou de toute autre chose de valeur qui lui a été remis en raison de ses fonctions.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 96-009 du 9 août 1996 portant code pénal mis à jour le 31 mars 2005
Article 169 alinéa 1er - (Ord. 72-014 du 04.08.72) Tout fonctionnaire, tout agent non encadré occupant un emploi normalement dévolu à un fonctionnaire, tout magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier public ou ministériel, tout fonctionnaire, employé ou agent d’une collectivité locale, tout employé ou agent d’un établissement public qui aura supprimé, détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets actifs en tenant lieu, des pièces, titres actes, effets, documents ou tous autres objets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci, sera puni des travaux forcés à temps si les choses supprimées, détournées ou soustraites sont d’une valeur égale ou supérieure à 200 000 Ariary. |
Art. 31-1
Le cadre juridique permet l'adoption des mesures nécessaires pour permettre la confiscation:
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
a) du produit du crime provenant d’infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;
b) des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
a-) Confiscation du produit du crime-: Article 58. Alinéa 1) En cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou pour infraction d’origine, ou financement du terrorisme, ou pour une tentative de commission d’une telle infraction, le tribunal compétent prononce une décision de confiscation: Alinéa a) des fonds, biens, et instruments qui forment le produit de l’activité criminelle, y compris ceux mêlés à ce produit ou tirés de ce produit ou échangés contre ce produit, ou ceux dont la valeur correspond à celle de ce produit; Alinéa d) des fonds ou biens, et instruments utilisés ou destinés à être utilisés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. |
Art. 31-7
Le cadre juridique permet d'habiliter les tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux aux fins du présent article et de l’article 55 de la Convention (le secret bancaire ne peut pas être opposé).
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 37. Interdiction d’invoquer le secret bancaire ou professionnel.- Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué même si une loi relative à la profession concernée le prévoit, pour refuser de fournir au service des renseignements financiers les informations prévues par l’article 18 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire. Les mêmes informations doivent être tenues à la disposition des autorités de contrôle, de supervision, de surveillance et de régulation de l’entité déclarante compétente, en cas de demande de leur part. Article 38. De la saisie et des mesures conservatoires Alinéa 1) Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents pour constater les infractions peuvent appliquer des mesures conservatoires, y compris le gel ou la saisie, en vue de préserver la disponibilité des fonds ou biens qui peuvent faire l’objet d’une confiscation. |
Art. 32-1
Le cadre juridique permet de garantir aux témoins et aux experts qui font des dépositions concernant des infractions établies conformément à la Convention (et, s’il y a lieu, à leurs parents et à d’autres personnes qui leur sont proches) une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption. Article 36. Il est inséré, après l’article 373.1 du Code pénal malagasy deux nouveaux articles numérotés 374 et 375 ainsi rédigés :
"Art. 374 - Des représailles contre des témoins, dénonciateurs, experts et agents publics en charge de l’application de la loi sur la lutte contre la corruption. Est qualifié représailles tout acte commis à l’encontre de toute personne, dénonciateurs, témoins , experts ou agent public en chargede l’application de la loi sur la lutte contre la corruption, en rapport avec l’accomplissement de leur mission ou de leur rôle tel que cité cidessus, dans le cadre d’une procédure d’enquête et de poursuite en cours ou ayant déjà fait l’objet de décision de justice portant sur une infraction de corruption ou assimilée. Quiconque se sera rendu coupable de ces actes sera puni d’une peine d’emprisonnement de 5 à dix ans, sans préjudice de l’application de peines plus graves dans le cas de la commission d’un acte qualifié crime. Les mêmes peines seront applicables aux complices, instigateurs et tiers bénéficiaires sous une forme quelconque. La personne morale qui se sera rendue coupable des mêmes infractions sera condamnée à une suspension de toute activité sociale et commerciale d’au moins 5 ans et n’excédant pas 20 ans pour le cas d’un délit et de la dissolution définitive dans le cas de crime." |
Art. 33
Le cadre juridique permet l'adoption, dans le système juridique interne, de mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tout fait concernant les infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 57. Au cours d’un procès civil ou pénal, le témoin d’une affaire de corruption ne peut être contraint de révéler le nom et l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption, ni de répondre à des questions permettant d’identifier le nom ou l’adresse d’un dénonciateur ou d’un informateur du Bureau Indépendant Anti- Corruption lorsque le dénonciateur ou l’informateur lui-même n’est pas cité en tant que témoin dans cette procédure. Si après une investigation complète de l’affaire, il ressort que les déclarations du dénonciateur sont fausses ou ne reflètent pas la vérité, ou que la justice ne peut se prononcer sans que l’identité du dénonciateur ou de l’informateur ne soit révélée (...). |
Art. 36
Le cadre juridique permet l'existence d'un ou plusieurs organes ou personnes spécialisés dans la détection et la répression de la corruption et de leur accorder:
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
- l’indépendance nécessaire pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l’abri de toute influence indue;
- la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2016-020 du 22 août 2016 Sur La Lutte Contre La Corruption.
Article 40. Les entités en charge de la mise en oeuvre de la politique nationale de lutte contre la corruption, et de la stratégie de lutte contre la corruption sont énumérées comme suit : -Le Comité pour la Sauvegarde de l’Intégrité (CSI) ; - Les Pôles Anti-Corruption; - Le Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO); - L’Agence en charge de recouvrement des avoirs illicites. Article 41. Le Comité pour la sauvegarde de l’intégrité est chargé de l’évaluation du système de lutte contre la corruption. Il assure un rôle d’appui et de conseil à ces mêmes organes. Le Comité pour la Sauvegarde l’intégrité est garant de l’indépendance opérationnelle des organes du système de lutte contre la corruption. Article 42. Alinéa 2 L’indépendance du Bureau est garantie par la sécurité de la fonction de ses dirigeants, la disponibilité de ressources suffisantes et l’autonomie dans les opérations Dans l’exercice de sa fonction, le Directeur Général est protégé de toute forme de pression ou intimidation provenant d’entités politique, économique ou autres. |
Art. 39-1
Le cadre juridique encourage la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d’infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 7.- Stratégie nationale et coordination de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’Etat élabore la Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, prenant en compte les risques identifiés. Il met en place un comité de coordination et d’orientation. Ce comité, organisé dans les conditions fixées par un décret, est chargé d’arrêter et d’évaluer la stratégie nationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il assure le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie et facilite la coopération entre les différents intervenants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
Art. 40
Le cadre juridique permet la mise en place de mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l’application de lois sur le secret bancaire en cas d’enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la Convention.
Titre du document |
Références |
---|---|
Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 Sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 37. Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué même si une loi relative à la profession concernée le prévoit, pour refuser de fournir au service des renseignements financiers les informations prévues par l’article 18 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire. -Les mêmes informations doivent être tenues à la disposition des autorités de contrôle, de supervision, de surveillance et de régulation de l’entité déclarante compétente, en cas de demande de leur part. |